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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DP2T
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice Présidente
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q]
née le 06 Juin 1998 à Bastia, de nationalité française,
demeurant 17 rue Paul-Emile Victor – 24700 MONTPON-MENESTEROL
représentée par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
MAE DE LA CORSE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Rue Lieutenant-colonel Chiarelli, Saint Joseph – 20200 BASTIA
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son Directeur en exercice,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2008, Mademoiselle [L] [Q] alors âgée de 10 ans, a été blessée par un tir de carabine à plomb de [V] [X] âgé de 11 ans.
[L] [Q] a été grièvement blessée à l’œil droit.
Saisi par les parents de Mademoiselle [L] [Q], le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [N], et a condamné la MAE à leur payer en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, une indemnité de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par [L], une indemnité de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de [J], une indemnité de 1.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et 3.000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel et économique.
Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2010.
Par jugement en date du 1er mars 2012, Madame [L] [Q] a été indemnisée du préjudice subi pour la somme de 159.830 euros avant déductions des provisions versées.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Madame [L] [Q] a par exploits de Commissaire de justice en date des 19 février et 3 mars 2026, fait citer à comparaître la Mutuelle Accidents élèves de la Corse (MAE de la CORSE) et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Désigner un expert judiciaire avec une mission en aggravation,
— Condamner la MAE à lui régler une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner la MAE requise au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle invoque avoir été contrainte de subir une intervention chirurgicale le 16 décembre 2025 suite à une importante exposition de l’implant intra-orbitaire dans les suites de son éviscération, cette exposition imposant une intervention de recouvrement ainsi qu’un changement de l’implant sans alternative thérapeutique, sous anesthésie générale à la Clinique Ambroise de LILLE. Elle souligne qu’elle ne disposait d’aucune solidarité familiale ou amicale, que l’intervention a nécessité des soins pluriquotidiens pendant six semaines ainsi qu’un renouvellement de l’appareillage prothétique. Elle précise qu’une première prothèse a été posée le 28 janvier 2026 et que l’autre devait être posée le 20 avril 2026. Elle énonce qu’elle avait construit sa vie en AUSTRALIE, qu’elle y avait un emploi stable et bien rémunéré, mais qu’elle ne pourra pas y retourner. Elle indique en outre que les frais médicaux n’ont pas été pris en charge par la CPAM et qu’elle a également dû supporter les frais d’avion et d’hébergement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Mademoiselle [L] [Q], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La MAE de la CORSE représentée, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [L] [Q],
— Juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garanties,
— Juger que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— Juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice que la mission de l’expert judiciaire soit complétée des chefs suivants :
*dire qu’elle est l’origine médicale de l’exposition. En d’autres termes, est-elle une évolution normale ou une conséquence d’un mode de vie incompatible avec le port d’une telle prothèse ?
*dire si les lésions, séquelles et/ou l’aggravation constatées sont imputables en tout ou partie au fait générateur initial, et dans qu’elle proportion le cas échéant,
*dire si les soins dont s’agit auraient pu être pratiqué en Australie,
*dire si la demanderesse peut, sur le plan médical, retourner vivre en Australie et poursuivre son activité professionnelle d’assistance de direction et préciser les raisons.
— Débouter purement et simplement Madame [L] [Q] de sa demande formée au titre de l’indemnité provisionnelle à titre principal,
— Juger que l’indemnité provisionnelle allouée ne saurait excéder la somme de 5.584,02 euros à titre subsidiaire,
— Débouter madame [L] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale ;
— La débouter de toutes autres demandes éventuelles dirigées à l’endroit de la société MAE.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentée a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [L] [Q],
— Donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assurée,
— Condamner la MAE de la CORSE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Le délibéré est fixé au 20 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [L] [Q] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents préjudices et faire constater l’aggravation de son état séquellaire depuis le jugement du 1er mars 2012, suite à l’accident dont elle a été victime le 4 octobre 2008.
La MAE de la CORSE ne s’oppose pas à l’organisation de cette expertise en aggravation, émet des protestions et réserves à son encontre, et sollicite un complément d’expertise.
Afin de justifier sa demande, Madame [L] [Q] verse aux débats plusieurs pièces, notamment le jugement du 1er mars 2012, des certificats médicaux, un compte-rendu d’hospitalisation, démontrant qu’elle a été victime d’un accident le 4 octobre 2008, qu’elle a obtenu une indemnisation de son préjudice par jugement du 1er mars 2012 sur la base du rapport d’expertise du docteur [N], et que son état de santé s’est aggravé, puisqu’elle a dû supporter suite à une importante exposition de l’implant intra orbitaire une intervention de recouvrement, ainsi qu’un changement de l’implant sans alternative thérapeutique. Il est également établi que cette intervention nécessite la réalisation post-opératoire de soins pluriquotidiens pendant six semaines ainsi qu’un renouvellement de l’appareillage prothétique.
Il ressort en outre que l’intervention a été diligentée et que l’appareillage prothétique a été renouvelé suite à la prise d’empreinte.
Les divers éléments communiqués témoignent des soins dispensés et des examens effectués par Madame [L] [Q], démontrant le nécessaire remplacement de l’implant intra orbitaire et l’aggravation de son état séquellaire depuis le jugement rendu le 1er mars 2012.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie suite à l’accident dont elle a été victime, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ses frais avancés au contradictoire des parties régulièrement attraites, afin de faire constater l’aggravation de son état de santé depuis le 1er mars 2012 et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire médicale Madame [L] [Q] afin de la faire examiner, de faire constater l’aggravation de son état séquellaire et de fixer en conséquence l’ensemble de ses préjudices d’aggravation, en tenant compte de l’indemnisation déjà intervenue.
Il sera également fait droit au complément de mission sollicité par la MAE de la CORSE, l’ensemble des réponses que pourra apporter l’expert permettra d’éclairer la juridiction lors de la liquidation du préjudice d’aggravation de la demanderesse.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [L] [Q] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances MAE de la CORSE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
La MAE de la CORSE s’oppose à la demande à titre principal, et propose la somme de 5.584,02 euros à titre subsidiaire. Elle relève que l’étendue de l’obligation indemnitaire demeure discutable puisque l’aggravation alléguée ainsi que l’incapacité professionnelle invoquée ne sont étayées par aucun élément médical probant permettant d’en établir le lien direct et certain avec le fait générateur initial.
En l’espèce, Madame [L] [Q] justifie de la survenance d’un accident le 4 octobre 2008 puisqu’elle a été blessée par un tir de carabine à plomb à l’œil droit. Elle prouve également qu’une intervention de recouvrement a été réalisée suite à une importante exposition de l’implant intra orbitaire, ainsi que du changement de l’implant.
Il s’infère des pièces versées que Madame [L] [Q] a conservé à sa charge des frais médicaux, et que ceux-ci n’ont pas été remboursés par l’organisme social.
Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les éléments apportés ne permettent pas de définir les causes de « l’importante exposition de l’implant intra orbitaire » ayant nécessité l’intervention de recouvrement, ainsi que le changement de l’implant. L’expertise judiciaire permettra justement d’éclairer ce point en appréciant la réalité de l’aggravation de l’état de santé.
Par conséquent, la demande de provision de Madame [L] [Q] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [Q] conservera la charge des dépens.
A ce stade aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [Q] née le 6 juin 1998 à BASTIA demeurant 17 rue Paul Emile Victor (24700) MONTPON MENSTEROL et désignons le docteur [N], Ophtalmologiste Expert Judiciaire – tel : 04 91 84 56 96
expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence lequel aura pour mission de :
1°) se faire communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, son dossier médical complet ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise, notamment le précédent rapport d’expertise,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation
3°) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4°) Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer notamment le taux de l’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus, en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
6°) En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— Dire qu’elle est l’origine médicale de l’exposition. En d’autres termes, est-elle une évolution normale ou une conséquence d’un mode de vie incompatible avec le port d’une telle prothèse ?
— Dire si les lésions, séquelles et/ou l’aggravation constatées sont imputables en tout ou partie au fait générateur initial, et dans qu’elle proportion le cas échéant,
— Dire si les soins dont s’agit auraient pu être pratiqué en Australie,
— Dire si la demanderesse peut, sur le plan médical, retourner vivre en Australie et poursuivre son activité professionnelle d’assistance de direction et préciser les raisons ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [L] [Q] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [L] [Q] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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