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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 23/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste coopérative banque Po CAISSE D' EPARGNE CEPAC, SA LA CAISSE D' EPARGNE CEPAC ( RCS DE MARSEILLE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/05326 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCWT
AFFAIRE :
[H] [X] épouse [V]
C/
Ste coopérative banque Po CAISSE D’EPARGNE CEPAC
GROSSES délivrées
le
à Maître Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (93), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CHARDONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SA LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC (RCS DE MARSEILLE 775 559 404)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, après avoir entendu Maître Julie CHARDONNET et Maître Maxime BROISSAND, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2007, Madame [H] [X] avait le projet d’ acquérir une part indivise dans la maison de son compagnon pour un montant total de 122.043€.
L’agence CAISSE D’EPARGNE de [Localité 4] lui a fait la proposition financière suivante :
— utilisation de son épargne à hauteur de 50.000 €,
— règlement du solde du prix au moyen d’un prêt immobilier IN FINE d’un montant de 65.000€ à rembourser sur 15 ans, et dans le même temps, souscription et nantissement au profit de la Banque un contrat d’assurance vie NUANCES 3D, contrat collectif géré par CNP Assurances, à hauteur de 41.000€, le contrat d’assurance vie devant servir à constituer une épargne et à terme à rembourser le capital emprunté.
La proposition financière prévoyait que pendant le cours du contrat de prêt, Madame [X] remboursait des échéances limitées à 312€ pendant 179 mois et ensuite à l’échéance, le solde restant dû de 65.312€.
Pour solder le capital, Madame [X] constituait une épargne sur un produit de placement associé et prévu à cet effet, en l’espèce un contrat d’assurance vie.
Madame [X] a accepté la proposition financière.
Ainsi, suivant offre de prêt acceptée le 2 avril 2008, la société CAISSE d’EPARGNE a consenti à Madame [X] un PRET IN FINE HABITAT TAUX FIXE d’un montant de 65.000€ au taux d’intérêt fixe de 5,36% et TEG de 5,82% pour une durée de 180 mois, les 179 premières échéances d’un montant de 312€ (assurance inclus 21,67€) et la dernière d’un montant de 65.312€.
En outre, suivant demande d’adhésion du 23 janvier 2008, Madame [X] a souscrit un contrat d’assurance vie NUANCE 3D – DIMENSION LIBERTE, contrat collectif géré par CNP Assurances, et a réalisé :
— un premier versement de 30€ le jour de la conclusion de l’adhésion,
— un second versement de 42.000€ le 8 avril 2008.
Sur proposition de la banque qui constatait une baisse de valorisation de l’assurance-vie, Madame [X] a effectué un premier arbitrage le 5 septembre 2013 et a accepté un avenant au contrat de prêt le 21 janvier 2015 aux termes duquel le prêt a été consenti à un nouveau taux d’intérêt fixe de 2,900% et TEG de 3,343% sur la base d’un montant emprunté de 65.000€ pour une durée de 99 mois, les 98 premières échéances devant être d’un montant de 178,75 € (assurance inclus 21,67€), la dernière d’un montant de 65.178,75 €.
Avant la fin du prêt, par acte extra-judiciaire du 25 octobre 2016, Madame [X] a engagé une action contre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le présent tribunal aux fins d’obtenir outre l’annulation du taux d’intérêt conventionnel et la substitution par l’intérêt au taux légal, et enfin la réparation du préjudice résultant du défaut de conseil manifeste de la défenderesse aux motifs que le montage financier proposé étant inadapté à sa situation et mis en place uniquement dans l’intérêt de la banque.
Par jugement du 4 mars 2019, le présent tribunal a partiellement fait droit à ses demandes et a :
— annulé l’article 3 deuxième alinéa des conditions générales du contrat de prêt contracté le 2 avril 2008, également applicables à l’avenant du 21 janvier 2015 stipulant :
« les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dus au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre 280 jours d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. »,
— dit que les échéances de l’avenant ont été calculées dans le respect des dispositions des articles 1907 du Code civil, et L313–1, L313–2 et R313–1 anciens du code de la consommation sur le plan des intérêts,
— débouté Madame [H] [X] de sa demande de substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal applicable à la date de l’avenant,
— débouté la société anonyme banque coopérative Caisse D’épargne CEPAC de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de Madame [H] [X],
— condamné la société anonyme banque coopérative Caisse D’épargne CEPAC à lui payer pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, la somme de 20.000€, en réparation de la perte de chance de souscrire au montage financier litigieux (prêt–assurance vie),
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [X] formée au titre du préjudice moral;
— condamné la société anonyme banque coopérative Caisse D’épargne CEPAC à payer à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société anonyme banque coopérative Caisse D’épargne CEPAC aux dépens de la présente instance.
La Caisse D’épargne CEPAC a interjeté appel de ce jugement et, suivant arrêt rendu le 31 mars 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a l’infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a déclaré prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts, et débouté Madame [X] de ses demandes au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil et d’information.
Dans son arrêt, s’agissant du manquement invoqué, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le manquement d’une banque à son obligation d’information et de conseil quant à l’adéquation du In fine associé à la souscription d’une assurance vie devant garantir le remboursement en partie ou en totalité du capital emprunté à l’échéance du prêt, prive l’emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, que cependant, en l’espèce, le prêt était toujours en cours, comme le souligne la CEPAC et viendra à échéance le 5 avril 2023, qu’après un arbitrage effectué par Madame [X] en 2013, la valeur au 31 décembre 2020 du capital investi s’établit à 50.856,97€, sans qu’aucune information ne soit donnée sur l’évolution depuis cette date et, bien entendu, sans qu’aucune valeur liquidative à l’échéance du prêt ne puisse être établie ; le risque ne s’est pas réalisé et il n’est donc fait état par Madame [X] que d’un préjudice éventuel, lequel n’est pas indemnisable.
Le prêt est arrivé à son terme le 5 avril 2023 et quelques jours avant l’échéance, Madame [X] a procédé au rachat de l’assurance vie, pour un montant net de 50.137,70€. Afin de procéder au remboursement du capital emprunté au titre du prêt, Madame [X] a réglé la somme obtenue par le rachat de l’assurance vie ainsi que la somme de 15.041,05€.
Ensuite, par acte extra-judiciaire du 9 janvier 2024, Madame [X] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC afin de la voir condamnée au titre du manquement à son devoir de conseil.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a présenté des conclusions d’incident faisant valoir que la demande se heurtait à l’autorité de chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel susvisé.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [X] recevable en son action écartant le moyen tiré de l’irrecevabilité.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau privé Virtuel des Avocats le 23 mai 2025, Madame [X] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence :
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
Et en conséquence,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 30.000€, en réparation de la perte de chance d’éviter le risque que le rachat du contrat d’assurance-vie, du fait de sa contre-performance, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [X] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Julie Chardonnet sur l’affirmation de ses droits.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande à la juridiction de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— juger que le CEPAC n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter purement et simplement Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si une faute devait être reconnue à l’encontre de la CEPAC et préjudice il devait y avoir :
— juger que le montant maximum du dommage réel subi par Madame [X] est de 1.537,3 € compte tenu de la réduction des intérêts contractuels consentie par la CEPAC au regard de la performance de l’assurance-vie,
— juger qu’il doit être appliqué un pourcentage de 10% sur le dommage subi afin de calculer le préjudice réparable consistant en la seule perte de chance,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le montant maximum du dommage réel subi par Madame [X] ne saurait en tout état de cause dépasser la somme de 11.766 €, représentant la différence entre le prix de rachat de l’assurance vie et l’hypothèse basse de la simulation, hors remise des intérêts,
— juger qu’il doit être appliqué un pourcentage de 10% sur le dommage subi afin de calculer le préjudice réparable consistant en la seule perte de chance notamment en présence des remises consenties par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] à supporter la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Madame [X] fait des observations sur la recevabilité de sa demande mais le tribunal constate que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne la conteste nullement.
Sur le bien-fondé de l’action
L’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, Madame [X] disposait au 5 janvier 2008 d’une épargne d’un montant total de 126.825,49€ répartie sur divers livrets, compte et plan épargne logement comme suit :
— 6.160,68€ au titre d’un livret B,
— 1.190,85€ au titre du compte chèque,
— 14.952,61€ au titre d’un livret A,
— 8.096,73€ au titre d’un LEP,
— 4.774,67€ au titre d’un LED,
— 55.365€ au titre d’un PEL,
— 15.633,21€ au titre d’un CEL,
— 20.651,74€ sur un compte titres.
Le compte épargne logement avait été souscrit le 31 août 2006.
Le projet d’acquisition qui était celui de Madame [X] pouvait être financé intégralement par cette épargne et lui laisser un disponible de 4.782,49€. Cependant, il est notable qu’elle aurait alors dû clôturer son PEL, ouvert depuis moins de deux ans, si bien qu’elle aurait vu les intérêts de ce plan recalculés au taux du CEL, soit 2% aux termes des conditions alors applicables ( pièce 1 de Madame [X]) alors que le taux du PEL était de 3,50% l’an.
Aucune des parties ne produit d’éléments sur le calcul des intérêts compris dans la somme de 55.365€ et donc la somme qui aurait fait l’objet d’un recalcul si bien que la juridiction ignore le montant qui aurait été perdue par Madame [X] en cas de clôture du PEL.
Le montage proposé à Madame [X] pour l’acquisition immobilière était le suivant :
— financement par un apport personnel de 50.000€,
— financement pour partie par un prêt à hauteur de 65.000€ dont elle ne rembourse pendant 179 mois que des échéances mensuelles de 312€ (assurance comprise) et ensuite une 180 ème échéance de 65.312€ à l’issue de 15 années soit au mois de mars 2023, le coût total du prêt étant de 56.581,53€ au titre des intérêts (52.259,40€), de l’assurance (3.900,60€), des frais de dossier (330€) et des frais de garantie (91,53€),
Le produit d’assurance de 42.000€ faisait l’objet d’un nantissement au profit du prêteur.
— adhésion au contrat Nuances 3D moyennant un investissement de 42.000€, sous déduction des frais de 3,25% soit un investissement net de frais de 40.635€ avec un taux minimum annuel de revalorisation du support Nuances Sécurité pour l’année 2008 de 3%. Le contrat devait faire l’objet d’un rachat pour payer la 180ème mensualité du prêt visé ci-dessus.
Il résulte de la souscription du contrat Nuances 3D que le certificat d’adhésion assure une valeur minimale de rachat de la somme de 30€ initialement investie, soit la somme de 29,27€, après 8 ans.
Suite à l’investissement de la somme de 42.000€ le 10/04/2008, la CAISSE D’EPARGNE a établi un relevé de situation le 17 suivant aux termes duquel « les valeurs des parts évoluent à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers ». Il n’est cependant pas contesté que le montant de ce capital était garanti.
La souscription du contrat Nuances 3D a fait suite à une simulation réalisée le 17 janvier 2008 aux termes de laquelle il est notamment indiqué :
— Les avantages de l’assurance vie en termes de disponibilité des fonds investis, les atouts de Nuances Plus en termes de fiscalité, de possibilité de différer les prélèvements sociaux et d’exonération des prélèvements sociaux,
— La situation familiale de Madame [X] et notamment le fait qu’elle n’est pas imposable,
— Taux de frais de 3,25%,
— Hypothèse de valorisation du fonds Euros ; 3,5%,
— Durée du contrat de 15 ans et cotisation initiale de 41.000€,
— 100% du capital investi sur le support Assur Euros :
· Hypothèse de valorisation médiane de 3,5%,
· Hypothèse de valorisation basse de 3%,
· Hypothèse de valorisation haute de 4%,
— Sur la base d’un total de cotisations brutes de 41.000€, la valeur de rachat nette du contrat à terme est de 61.712€, le tableau détaillant la valeur de rachat étant établi sur l’hypothèse d’une valorisation médiane.
La simulation précise à chaque bas des pages 5 à 9, que « la présente simulation, réalisée à titre d’exemple le 17/01/2008, sur la base d’hypothèses financières et de la fiscalité en vigueur à cette date, ne constitue pas un engagement contractuel ».
Ensuite, en page 8, la simulation présente un tableau avec toutes les hypothèses de valorisation ci-dessus, et précise :
« la performance annuelle moyenne des supports financiers dépend du taux de référence* de la simulation et d’une prime de risque. La prime de risque de chaque support financier a été élaborée sur la base d’un historique depuis 1970, à l’aide des performances des actifs composant le support (actif monétaire, actif obligataire, actions françaises, actions internationales) rapportées par différence à la performance de l’actif obligataire).
Les performances haute et basse des supports financiers dépendent de la durée de la simulation. La valeur du contrat a 70% de chance d’être comprise dans la fourchette définie sur le graphe par les courbes des hypothèses basse et haute.
Les valeurs des supports financiers peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers. Le degré d’exposition au risque est fonction de la nature des supports. Il est supporté par l’assuré. (cette dernière phrase étant en gras sur la simulation)
*taux en vigueur : 4,0% » ( en plus petits caractères sur la simulation).
Madame [X] était alors âgée de 53 ans et percevait un salaire compris entre 426 et 833€ par mois.
Il s’ensuit que les capacités de remboursement d’un prêt par Madame [X] étaient très limitées et, en tout état de cause, n’excédaient pas les échéances de 312€ prévues par le prêt.
Certes, désormais avec la connaissance certaine des performances qui ont été celles du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [X], moindres que les performances escomptées dans la simulation, l’on peut affirmer à ce jour qu’il eut été plus judicieux à l’époque de proposer à Madame [X] de clôturer son PEL.
Cependant, ce raisonnement ne tient que dès lors que l’on connaît les performances effectives du contrat Nuances 3D.
La question est de savoir si en mars 2008, en proposant à Madame [X] de souscrire un tel contrat dans les circonstances précisées ci-dessus, la banque a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde.
Or, force est de constater que Madame [X] disposait de revenus modestes, ne permettant pas un endettement supérieur à ce qui a été prévu dans la proposition financière de 312€, mais qu’elle disposait d’une épargne conséquente d’un montant de 126.000€ environ dont une partie bénéficiait d’un assez fort rendement annuel garanti (55.365€ sur le PEL au taux de 3,50% l’an et 8.096€ sur le LEP Liaison au taux de 4% l’an), le reste bénéficiant d’un rendement inférieur (de 0 pour le compte chèque, ou 2 à 3% pour les autres comptes ou livrets).
Pour réaliser son acquisition, Madame [X] pouvait donc se démunir complètement de son épargne ou bien, tout à la fois, emprunter et se départir d’une partie seulement de l’épargne et envisager de la faire fructifier à un meilleur rendement que 0 et 2 à 3% l’an.
Il s’agissait donc d’un choix pour lequel la CAISSE D’EPARGNE a manifestement fait une proposition de placement sur une assurance vie à hauteur de 42.000€ outre l’apport de la somme de 50.000€, soit l’utilisation de l’épargne à hauteur de 92.000€ .
Madame [X] a donc à l’évidence conservé des livrets, comptes ou placements, pour un montant total de 34.000€. De plus, elle ne précise pas quels produits ont été clôturés et de ce qu’il est advenu de l’épargne qui n’a pas été utilisée pour le projet. En effet, Madame [X] pouvait aussi souhaiter conserver une partie de son épargne pour un autre projet.
En ces circonstances, il n’est pas suffisamment démontré que la proposition de la CAISSE D’EPARGNE était manifestement inadaptée à la situation financière et personnelle de Madame [X].
Ensuite, la banque a informé Madame [X] des caractéristiques du contrat d’assurance-vie proposé, de ce que son rendement médian escompté n’était pas garanti, et pouvait évoluer à la hausse mais aussi à la baisse. Sur ce dernier point, la simulation stipule de manière très explicite que le rendement dépend des marchés financiers et que la valeur du contrat a 70% de chance d’être comprise dans la fourchette définie sur le graphe par les courbes des hypothèses basse et haute, ce qui laisse une marge non négligeable de 30% en dehors de cette courbe. Il s’ensuit qu’un rendement plus faible ou plus important n’est pas présenté comme une hypothèse exceptionnelle dans la simulation mais comme une hypothèse assez probable.
Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE a suffisamment informé Madame [X] des caractéristiques du contrat proposé si bien qu’elle pouvait se convaincre elle-même de ce qu’il existait un risque qu’elle ne puisse pas être en mesure de rembourser le prêt au terme des 15 ans.
C’est donc en toute connaissance de cause que Madame [X] a accepté cette proposition de placement, qui lui permettait d’escompter un rendement de 3 à 4% l’an du placement de la somme de 42.000€, mais sans en avoir aucune garantie.
Madame [X] n’est donc pas fondée à faire valoir que « bien informée, elle n’aurait pas accepté une telle proposition ».
En ces conditions, il n’est caractérisé aucun manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde.
De manière superfétatoire, la juridiction constate qu’en tout état de cause, au moment du rachat du contrat d’assurance-vie le 20 mars 2023, Madame [X] a récupéré la somme de 50.137,70€ soit un gain de 8.137,70€ en 15 ans par rapport à la somme de 42.000€ investie, et a bénéficié d’un avenant au contrat convenu avec la CAISSE D’EPARGNE le 21 janvier 2015 ayant réduit le taux d’intérêt du contrat de prêt à 2 ,90€ (TEG de 3,343%).
Madame [X] ne conteste pas un gain de 13.325€ du fait de l’avenant par rapport au coût total du crédit initial qui était de 56.581,53€. Ensuite, Madame [X] ne produit aucune pièce sur l’évolution des placements qu’elle a pu conserver pendant 15 ans puisqu’elle n’avait pas investi la totalité de son épargne (la somme de 34.000€ n’ayant pas été investie dans le projet), alors qu’elle n’aurait conservé quasiment aucune épargne si elle avait fait son acquisition sans recourir à la proposition financière litigieuse.
En conséquence, en tout état de cause, Madame [X] ne justifie pas de ce que la proposition financière de la banque lui a coûté la somme de 35.380,18€ comme elle l’affirme dans ses conclusions.
En conséquence, même si le tribunal avait retenu un manquement de la banque, Madame [X] ne vient pas démontrer un préjudice réel né de la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables du défaut d’information.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, en équité, compte-tenu de la différence de position économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [H] [X] épouse [V] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [V] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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