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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA2V
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] représentée par sa gérante [B] [W]
DEFENDEUR(S) :
[A] [Y] [K] veuve [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6], société civile, représentée par sa gérante [B] [W]
[Adresse 9] “
[Localité 4]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT-WEBER, avocat
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [A] [Y] [K] veuve [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me KABORE Pagoundé, avocat au barreau de l’Essonne, substituée par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] est propriétaire de biens immobiliers sis [Adresse 9], selon acte notarié du 12 février 1985.
Par acte de donation-partage en date du 29 juin 2005, Monsieur [V] [W] a cédé la nue-propriété de l’intégralité de ses parts à ses trois enfants, issus d’une première union avec Madame [F] [T].
Monsieur [V] [W] et Madame [A] [K] se sont mariés le 24 juillet 2017, sous le régime de la séparation de bien, suivant acte authentique établi le 23 mars 2016 devant Maître [I] [M] [D], notaire à [Localité 8] (Yvelines).
Par testament authentique dont la date est contestée, Monsieur [V] [W] a privé son épouse en troisièmes noces, Madame [A] [K], de tous ses droits légaux dans la succession.
Monsieur [V] [W] est décédé le 17 mars 2023.
L’acte de notoriété a été signé le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] a fait signifier à Madame [A] [K] veuve [W] de quitter l’immeuble situé [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] a fait assigner Madame [A] [K] veuve [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
Recevoir la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] en ses écritures et la dire bien fondée,Dire et juger que Madame [A] [K] veuve [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 17 mars 2023,Ordonner la libération des lieux par Madame [A] [K] veuve [W] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de Madame [A] [K] veuve [W] et de toute occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [A] [K] veuve [W],Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise de clés,Condamner Madame [A] [K] veuve [W] à régler une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 17 mars 2023 d’un montant de 1 000 euros mensuels et jusqu’à son départ effectif des locaux et remise des clés,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Madame [A] [K] veuve [W] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [K] veuve [W] aux dépens.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6], représentée par son avocat, développe oralement les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Madame [A] [K] veuve [W], présente et assistée de son conseil, s’oppose aux demandes formulées par la demanderesse et demande au tribunal d’ordonner que le testament n’est pas l’œuvre de Monsieur [W] [V] [S] [Z] et de l’écarter des débats, d’ordonner que le testament n’a pas été dressé conformément à l’article 971 du code civil, d’ordonner qu’elle est propriétaire indivise des parts sociales de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] et de rejeter l’ensemble des demande de cette société, d’ordonner qu’elle n’est pas tenue au paiement de loyer pendant la période allant du 17 mars 2023 au 17 mars 2024, de rejeter la demande de paiement de loyer pour la période subséquente, d’ordonner un sursis à statuer, le temps pour elle de saisir le tribunal judiciaire aux fins de contester la validité de l’acte de donation et du testament, d’ordonner, à titre subsidiaire, qu’elle dispose d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette de 23 mensualités de 100 euros et le solde le dernier mois.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer aux conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 757 du code civil « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
La SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] demande l’expulsion de Madame [A] [K] veuve [W], faisant valoir, au visa des articles 757 et 758 du code civil, que cette dernière est occupante sans droit ni titre. Elle expose que seules les trois filles de Monsieur [W] sont héritières de la propriété située « [Adresse 9] issue de la succession de leur père. Elle rappelle que leur père, usufruitier de ladite propriété, n’a pas eu d’enfant avec sa nouvelle épouse Madame [A] [K] veuve [W] et que ce dernier a privé sa conjointe de tous droits dans sa succession, par testament établi le 27 juillet 2017. Elle précise en outre que la propriété n’est pas un logement qui appartenait aux époux ou au seul époux décédé, et qu’il n’est pas un logement dépendant de la succession. Elle indique que c’est elle-même, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] qui en est propriétaire, selon acte notarié du 12 février 1985 et que Monsieur [V] [W] a cédé la nue-propriété de ses parts à ses trois filles par acte de donation-partage du 29 juin 2005. Elle conteste toutes dénaturation de la date du testament et verse au débat la lettre du notaire et ses annexes certifiant la date du 27 juillet 2017.
Madame [A] [K] veuve [W] demande à titre liminaire d’écarter des débats le testament dressé par Monsieur [V] [W], faisant valoir qu’il a été rédigé le 22 juillet 2017, soit deux jours avant le mariage entre elle et Monsieur [V] [W], et qu’à ce moment-là, ils ne bénéficiaient pas de régime juridique d’époux. Elle ajoute que le testament n’est pas l’œuvre de Monsieur [W], et qu’au surplus il ne respecte pas les exigences applicables en la matière, suivant l’article 971 du code civil. Elle soutient, au visa de l’article 757 du code civil, qu’elle détient un quart de l’ensemble des biens de son époux décédé et que la donation du 29 juin 2005 est illégale et sans effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] est propriétaire du bien situé sis [Adresse 9], dans lequel réside actuellement Madame [A] [K] veuve [W].
Il ressort du testament manuscrit versé aux débats que Monsieur [V] [W] y indique sans ambigüité :
« Je soussigné,
Monsieur [V], [S], [Z] [W], divorcé en premières noces de Madame [F] [T], en deuxième noces de Madame [N] [L], et époux en troisièmes noces de Madame [A], [Y] [K], demeurant à [Adresse 9],
né à [Localité 8] le 11 février 1948,
prive mon épouse, Madame [A] [K], de ses droits légaux dans ma succession.
Fait à Maullete.
Le jeudi 27 juillet 2017 »
Il n’existe aucun doute, au vu des termes employés, quant au fait qu’il s’agit bien de dispositions testamentaires par lesquelles Monsieur [V] [W], entendait priver son épouse de sa succession.
La date manuscrite du 27 ne peut être sujet à interprétation en lisant le chiffre 2 au lieu du 7, dans la mesure où il bien précisé qu’il s’agit d’un jeudi 27 juillet 2017, et que le calendrier de cette année permet de confirmer que le 27 juillet tombait bien un jeudi.
Il y a enfin lieu de relever que ce testament olographe a bien été inscrit au fichier de dispositions de dernières volontés le 2 août 2017 par le notaire, Maître [I] [M] [D] qui confirme dans l’acte de dépôt du 26 mai 2023, avoir reçu le testament établi le 27 juillet 2017. A cet égard, les dispositions de l’article 971 du code civil ne sont pas applicables, dans la mesure où il s’agit d’un testament olographe et non d’un testament fait par acte public.
Il en résulte que Madame [A] [K] veuve [W] ne peut recueillir dans la succession la propriété du quart, au vu du testament de Monsieur [V] [W] aux termes duquel il l’a privé de tous droits dans sa succession.
En outre, il convient de rappeler que Monsieur [V] [W] a fait donation en date du 29 juin 2005 de la nue-propriété de l’intégralité de ses parts de la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] à ses enfants, ce dernier n’en détenant que l’usufruit. Par suite de son décès, l’usufruit s’est éteint de sorte que la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] se trouve hors succession.
Dès lors, Madame [A] [K] veuve [W] est dépourvue de tout droit ou titre pour se maintenir dans les lieux.
Il convient à cet égard de noter que la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] a clairement manifesté son souhait de voir Madame [A] [K] veuve [W] quitter les lieux, dans les courriers recommandés en date des 23 juin 2023 et 29 août 2023, adressés par les trois filles héritières de Monsieur [V] [W]. Puis elle a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 8 janvier 2024.
L’expulsion de Madame [A] [K] veuve [W] devra donc être ordonnée.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte journalière de 50 euros qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision.
Faute de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier et compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 763 du code civil, « si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d’ordre public. »
Ce droit temporaire au logement est un droit d’ordre public dont le défunt ne peut priver son conjoint par testament. Ce droit constitue un avantage matrimonial et non un droit successoral.
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] sollicite que lui soit versée une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 17 mars 2023, date du décès de Monsieur [V] [W]. Elle produit deux estimations réalisées par deux agences immobilières évaluant la valeur locative entre 2 350 euros et 2 500 euros.
Compte tenu des caractéristiques de la maison d’habitation telles qu’elle résulte des pièces du dossier, cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
Il convient de noter que Madame [A] [K] veuve [W] fait valoir qu’elle n’est pas tenue des paiements de loyer pendant l’année qui suit le décès de son époux, Monsieur [V] [W], soit du 17 mars 2023 au 17 mars 2024. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette au regard de la modicité de ses revenus. Elle produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 15 septembre 2024 pour la somme de 891,91 euros au titre du mois d’août 2024, mais ne produit aucun élément sur la société qu’elle a créé en mars 2024.
L’article 763 du code civil d’ordre public ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bien appartenant à la SCP DE LA FERME [Localité 6] ne dépendant pas de la succession, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [K] veuve [W] coure à compter du 17 mars 2023.
En conséquence, Madame [A] [K] veuve [W] sera condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] la somme de 1 000 euros par mois, et ce, à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à libération effective et complète des lieux. Et sa demande de délai de paiement sera rejetée faute de demande précise et de justificatifs en lien avec sa situation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [A] [K] veuve [W] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M Madame [A] [K] veuve [W], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [A] [K] veuve [W] occupe sans droit ni titre une maison d’habitation située sis [Adresse 9], depuis le 17 mars 2023.
DIT que Madame [A] [K] veuve [W] doit quitter les lieux.
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte journalière de 50 euros, deux mois après la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [A] [K] veuve [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6].
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [A] [K] veuve [W] à payer à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, à compter du 17 mars 2023 et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Madame [A] [K] veuve [W] à verser à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA FERME [Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [A] [K] veuve [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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