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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3N3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11 ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3N3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
SARL ABEGONIA
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [T] [B] – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eleonore BERLING substituant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ABEGONIA – Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 822 784 450
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-35901 signé par la locataire le 21 novembre 2017 et accepté le 31 janvier 2018 par la SAS [T] [B], cette dernière a consenti à la SARL ABEGONIA une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 Enregistreuse numérique 2 caméras couleur 1 centrale alarme 4 périphériques alarme » fourni par la société la société VEDIS, moyennant le versement de 16 loyers de 177 euros HT (212,40 euros TTC), payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [T] [B] a assigné la SARL ABEGONIA devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 424,80 euros au titre des loyers échus et 10,93 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 708 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 19 mars 2021.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales compte tenu de leur caractère excessif en l’espèce s’agissant de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS [T] [B], représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et se réfère pour le surplus à son assignation.
La société la SARL ABEGONIA n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [T] [B] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 9 janvier 2018, signée par la locataire,
— la facture en date du 15 janvier 2018 adressée à [T] [B] par la société la société VEDIS pour un prix de 2 388,66 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 février 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2021, dont l’avis de réception a été signé le 29 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2021 visant le loyer trimestriel échus impayés du 1er octobre 2020 et un rejet de prélèvement au 19 octobre 2020 (212,40 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2022 (708 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société [T] [B] saisissant le 18 juin 2025 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL ABEGONIA,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 19 juin 2025 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10.2 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société [T] [B], de l’extrait de compte au 19 mars 2021 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL ABEGONIA à verser à la SAS [T] [B] les sommes de :
212,40 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 1er octobre 2020 dont le numéro de facture est rappelé dans ledit extrait de compte, en revanche il n’est pas justifié que le rejet de prélèvement du 19 octobre 2020 concernerait un autre loyer trimestriel, aucun numéro de facture n’est indiqué, il y a dès lors lieu de rejeter cette somme,10,93 euros au titre des intérêts de retard,708 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2022.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales et été réclamé dès notification de la résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 4.3 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
En revanche, l’article 11 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
Par conséquent, l’ensemble des sommes précitées, dues en vertu du contrat, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de réception de la lettre de résiliation.
Le tribunal constate qu’il n’est pas demandé en revanche de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel loué, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS [T] [B].
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ABEGONIA à payer à la SAS [T] [B] :
— la somme de 212,40 euros au titre des arriérés de loyer,
— la somme de 10,93 euros au titre des intérêts de retard
— la somme de 708 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 ;
CONDAMNE la SARL ABEGONIA à payer à la SAS [T] [B] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit “1 Enregistreuse numérique 2 caméras couleur 1 centrale alarme 4 périphériques alarme” ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [T] [B] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ABEGONIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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