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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQBX
Affaire : [H]-CPAM D'[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M. [I], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er novembre 2023, Madame [Y] [H], salariée du [17] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 15 décembre 2023 mentionnait : « dépression réactionnelle ».
Le 19 janvier 2024, le Docteur [T], médecin conseil de la [10], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [11] de la région Centre Val de [Localité 16], la maladie étant hors tableau.
Le 10 juillet 2024, le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [H].
Par courrier du 10 juillet 2024, la [10], tenue par cet avis, a notifié à Madame [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Madame [H] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyé à la demande de Madame [H].
A l’audience du 29 septembre 2025 Madame [H] sollicite :
— A titre principal, qu’il soit jugé qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [H] et son travail habituel et qu’en conséquence la maladie a un caractère professionnel
— avant dire droit, ordonner la désignation d’un [11] ;
— réserver ses droits tenant à sa demande de reconnaissance professionnelle de sa pathologie
— condamner la [9] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Elle expose qu’elle travaille au sein du [17] depuis 2008 et depuis octobre 2021 en qualité d’aide soignante, exerçant parallèlement un mandat de délégué syndical.
Elle déclare qu’à compter de l’arrivée d’une nouvelle DRH, elle a exprimé ses insécurités quant à la gestion du travail, et qu’elle a alors été positionnée sur une équipe volante devant être disponible pour l’ensemble de la clinique.
Elle précise avoir pris un congé sabbatique du 25 février 2022 au 24 janvier 2023 en raison de l’impact sur sa santé mentale et avoir ensuite travaillé à temps partiel (avril 2023). Elle déclare qu’elle n’était plus convoquée aux réunions d’équipe et qu’elle a été prise à partie par la direction lors des réunions du [13].
Elle déclare que son état de santé s’est dégradé et qu’à l’issue de son arrêt maladie, le médecin du travail a prescrit « d’éviter les services où les patients ont le pronostic vital engagé pour des raisons médicales », mais que ces recommandations n’ont pas été suivies et qu’elle en a fait part à l’inspection du travail, avant de solliciter que sa pathologie soit reconnue en lien avec son travail.
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [11] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [11].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [11]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité prévisible de Madame [H] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [11] de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] pour avis.
Le 10 juillet 2024, le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [H] .
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [H] et son activité professionnelle.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire n’est pas de droit devant le pôle social sauf s’agissant de certains contentieux.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [7] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [H] (dépression réactionnelle ) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[14]
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 27 avril 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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