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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM7P
MINUTE N° :26/00070
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 août 2022, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (ci-après la SOFIDER) a consenti à Monsieur [V] [N] [A] [W] un prêt personnel d’un montant de 21.800,00 €, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 67 mensualités. (prêt personnel n°06819764)
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, fait assigner Monsieur [V] [N] [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer, la somme de 11.162,28€ avec intérêts au taux contractuel de 4,60% sur la somme de 11.162,28€ du 14 octobre 2025 au paiement, et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes et s’en est rapporté à la décision de la juridiction concernant la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office .
Monsieur [V] [N] [A] [W], cité à domicile, n’a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, l’offre de prêt étant assortie d’une proposition d’assurance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la société SOFIDER ne rapporte pas la preuve dans les pièces produites au soutien de sa demande de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, et sera dès lors sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 21.800,00 euros, et les sommes remboursées par l’emprunteur à 9.681,48 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur resterait redevable d’une somme de 12.118,52 euros.
Or, la SOFIDER demande la condamnation en paiement du défendeur, sur la base de ces mêmes décomptes et en ce compris les frais et intérêts, à hauteur de la somme de 11.999,89 euros.
Il peut se déduire de l’incohérence de ces montants soit une erreur dans les demandes de la SOFIDER, soit une erreur dans les décomptes produits. Mais en tout état de cause, face à cette incohérence, force est de considérer que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bien fondé et du montant de la créance qu’elle allègue, une condamnation en paiement ne pouvant s’envisager sur la base de décomptes potentiellement erronés.
En conséquence, la SOFIDER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formée à l’encontre de Monsieur [V] [N] [A] [W].
Sur les demandes accessoires :
La SOFIDER, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SOFIDER de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [N] [A] [W] ;
CONDAMNE la SOFIDER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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