Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV ORMOY ROISSYS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AR-CO ( ARCHITECTES-COOPERATIVE ), S.A. MMA IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
DU : 11 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Recours entre constructeurs
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SCCV ORMOY ROISSYS
C/
Société AR-CO (ARCHITECTES-COOPERATIVE), S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALBINGIA
Répertoire Général
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJN3
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juillet 2025
à : Me Canal
à : Me Desmet
à : Me Leclercq
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV ORMOY ROISSYS (RCS [Localité 8] 903 099 174)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire DEWERDT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
— DEMANDEUR(S) -
ET :
AR-CO (ARCHITECTES-COOPERATIVE) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
[Adresse 10]
[Localité 2] (BRUXELLES)
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 9] 440 048 882) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE QUALI MAITRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 9] 775 652 126) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE QUALI MAITRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALBINGIA (RCS NANTERRE 429 369 309) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 21 et 27 mars 2025 délivrées par la SCCV ORMOY ROISSYS à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société QUALI MAITRISE, la Société AR-CO, en qualité d’assureur de la Société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la Société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, au visa des articles 145, 367 et 331 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [C] désigné en qualité d’Expert Judiciaire suivant ordonnance de référé du 5 mars 2025, communes et opposables aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la Société QUALI MAITRISE et, aux Sociétés AR-CO et ALBINGIA prises en leur qualité d’assureurs de la Société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 9 juillet 2025.
La SCCV ORMOY ROISSYS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA ALBINGIA comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la compagnie ALBINGIA de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant : D’une part, de la demande de la SCI ORMOY ROISSYS tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [C] par Ordonnance du 5 mars 2025 ;D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE ;Réserver les dépens ;
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu par leur conseil et ont formulé protestations et réserves.
La Société AR-CO, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SCCV ORMOY ROISSYS et la Société QUALI MAITRISE en date du 6 juin 2023 Etude géotechnique de conception G2 AVP du mois de février 2022 de la Société SEFIA ;Etude géotechnique G2 PRO du mois de septembre 2022 de la Société SEFIA ;Attestation d’assurance de la Société AR-CO ; Attestation d’assurance de la Société ALBINGIA ;Marché conclu entre la SCCV ORMOY ROISSYS et la Société FTP le 28 août 2023 pour le lot n°16 « VRD – Réseaux secs » ; DQE de la Société FTP du 30 mai 2023 ;Mémoire en réclamation de la Société FTP du 9 octobre 2024 ;Courrier adressé par la SCCV ORMOY ROISSYS à la Société FTP le 7 novembre 2024 ;Qu’il existe pour la SCCV ORMOY ROISSYS, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la Société QUALI MAITRISE, et les Sociétés AR-CO et ALBINGIA, en leur qualité d’assureurs de la Société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL ORMOY ROISSYS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 mars 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [C] par ordonnance de référé en date du 5 mars 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/449 aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la Société QUALI MAITRISE et, aux Sociétés AR-CO et ALBINGIA, en leur qualité d’assureurs de la Société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCCV ORMOY ROISSYS, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
- Cliniques ·
- Décès ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Débours ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Hors de cause
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Formule exécutoire ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Établissement scolaire ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Fins
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.