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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 mai 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02858 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO23
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Q] Civil
N° RG 25/02858 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO23
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître DOPPLER;
M. [C]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA ROSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/02858 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO23
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 28 mars 2025, M. [H] [C] a saisi le tribunal de proximité d’une demande de restitution des charges du 17 octobre 2022 au 31 janvier 2024, de 20% du dépôt de garantie et de 100 euros retenus au titre d’un accumulateur à l’encontre de la société civile immobilière (SCI) La rose.
Il explique par courriers reçus par le tribunal les 5 mars et 3 avril 2025 n’avoir jamais reçu de la part de son bailleur un numéro de compteur d’eau ni un relevé ou encore un décompte de charges pendant toute la durée du bail. Il affirme également ne pas pouvoir couper l’eau de son logement sans couper celle du logement voisin. Ainsi il demande le remboursement de 750 euros de charges et la restitution des 20% du dépôt de garantie conservés en attendant le décompte des charges finales.
En outre, il conteste la somme de 100 euros retenue sur son dépôt de garantie en raison du dysfonctionnement d’un accumulateur qui aurait été changé en 2021. En effet, il s’avère qu’aucun chauffage n’a été changé ou remplacé dans le logement depuis de nombreuses années.
Il sollicite également l’indemnisation des jours de congés nécessaires afin de se présenter aux audiences, qu’il estime à 80 euros par audience.
La SCI La rose a constitué avocat le 4 juin 2025, et conclu le 18 juin 2025, soulevant une exception d’incompétence et demandant le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire à été renvoyée au 23 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection.
Par conclusions du 16 mars 2026, la SCI La rose demande en dernier lieu au juge de:
— débouter M. [H] [C] des demandes présentées comme étant non fondées,
— donner acte à la SCI La rose qu’elle a établi et produit les décomptes des charges des années 2022, 2023 et 2024,
— donner acte à la SCI La rose qu’elle est redevable de 200,13 € à M. [C] au titre du décompte des charges,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [H] [C] à payer à la SCI La rose une somme de 110,84 €,
au titre du solde restant dû sur dépôt de garantie après compensation des sommes dues par
chacune des parties à l’autre,
A titre de compensation finale,
— donner acte à la SCI La rose qu’elle est redevable de 89,29 € a M. [C], qu’elle règle de façon immédiate,
— condamner M. [H] [C] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner M. [H] [C] à payer un montant symbolique de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI La rose
Elle affirme que M. [C] a payé des charges à hauteur de 50 euros par mois tel que prévu par le contrat de bail. Elle ne conteste pas avoir transmis tardivement le décompte des charges et explique cette situation par les difficultés personnelles rencontrées par le gérant de la SCI. Il ressort du décompte que le bailleur est débiteur de la somme de 200,13 euros. Elle explique que l’entrée d’eau est par immeuble. Néanmoins, il s’agit bien de la consommation réelle par locataire qui est facturée et calculée à partir du prix moyen au m3 par année multiplié par le nombre de m3 consommé par le locataire. Les autres charges sont calculées au pro rata de la surface occupée par le locataire.
Concernant le dépôt de garantie, elle expose avoir restitué la somme de 456 euros et conservé 20 pour cent de celui-ci, soit 114 euros, dans l’attente de la facture du commissaire de justice pour l’établissement du procès verbal d’état des lieux de sortie du 31 janvier 2026. Une somme de 100 euros a été retenue en sus en raison de la pièce manquante sur l’accumulateur, l’empêchant ainsi de fonctionner. L’état des lieux d’entrée, paraphé et signé par le locataire, mentionne la présence du convecteur et celui-ci a disparu lors de l’état des lieux de sortie, le locataire est alors responsable. Dès lors la loi autorise le bailleur à faire supporter 50 pour cent des frais de l’établissement d’un état des lieux de sortie par voie de commissaire de justice donc en l’espèce 132,354 euros et le prix médian d’un convecteur est de 192,50 euros. Ainsi, malgré les retenues effectuées sur le dépôt de garantie, M. [C] reste devoir la somme de 110,84 euros, demandée à titre reconventionnelle.
Ainsi, en compensant les deux créances, la SCI La rose est redevable de la somme de 89,29 euros à M. [C].
Relativement à la demande d’indemnisation au titre des jours de congés pris pour assister aux audiences, elle relève que les deux documents produits proviennent d’une société allemande et une société française pour la seule audience du mois de février 2026.
Elle précise en outre qu’il n’est pas produit de fiche de paie pour établir la réalité de la relation salariée, ni la réalité du jour de congé posé ni le taux d’un tel jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
M. [C] comparait en personne, maintient ses demandes, explique n’avoir jamais reçu de factures pour l’électricité et le ménage, conteste la méthode de calcul des factures d’eau doublant la consommation mise à sa charge et souhaite obtenir le remboursement de l’intégralité du dépôt de garantie n’ayant jamais utilisé l’accumulateur.
La SCI La rose, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions, rappelle que la facture d’eau concerne l’ensemble de l’immeuble, que la somme retenue au titre du dépôt de garantie est justfiée par la disparition de l’accumulateur et propose un chèque de 89,29 euros à M. [C], qu’il a refusé.
L’affaire est mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Il résulte de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Ainsi, le bailleur qui n’a pas établi de régularisation annuelle conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, dans la limite de la prescription.
En l’espèce, la SCI justifie des charges d’eau mises en compte, par la production des factures d’eau afférentes. La méthode de calcul utilisée, consistant à calculer le prix au prorata de la consommation individuelle relevée sur le compteur de M. [X], est pertinente. Dès lors, les sommes mises au compte de M. [C] sont justifiées à ce titre.
Néanmoins, il n’a été produit aucune facture concernant l’électricité ou le nettoyage.
Le décompte sera par suite expurgé de ces sommes, soit 58,52 euros au titre de l’électricité et 268,39 pour le nettoyage.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de l’article 7 de la même loi que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 31 janvier 2024 que le convecteur de la salle de bain ne fonctionne pas. L’état des lieux d’entrée du 18 octobre 2022, paraphé et signé par M. [C], mentionne la présence du convecteur sans réserve et précise qu’ « il est convenu que l’ensemble est neuf, en très bon état, propre ; peinture, revêtement de sol et tout l’appareillage ».
Dès lors, les frais de réparation ou le cas échéant de changement du convecteur seront à la charge du demandeur.
La défenderesse produit des pièces destinées à estimer la valeur d’un convecteur. Néanmoins, il n’est pas précisé les caractéristiques de l’appareil présent dans le logement, nécessaires à l’estimation du prix moyen d’un tel produit.
Dans la mesure où la SCI La rose a entendu initialement déduire un montant de 100 euros à ce titre, ce montant sera retenu par le juge, faute de justificatifs supplémentaires.
Par ailleurs, selon l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’occurrence, l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice selon procès-verbal du 31 janvier 2024, à la demande de la SCI La rose qui souhaitait consigner les dégradations qu’elle invoquait.
La situation relève donc de l’article précité, et M. [C] sera tenu de prendre à sa charge la moitié des frais de commissaire de justice afférents, soit la somme de 132,34 euros.
Il en résulte dès lors le décompte définitif suivant :
— avances sur charges réglées par M. [C] : 750 €
— charges réelles justifiées : – 222,96 €
— solde de charges en faveur de M. [C] : 527,04 €
— montant du dépôt de garantie à restituer à M. [C] : 570 €
— sommes déjà remboursées par la SCI La rose : – 600 €
— réparation locative (convecteur ) : – 100 €
— moitié des frais d’état des lieux de sortie : – 132,34 €
N° RG 25/02858 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO23
Soit un solde au bénéfice de M. [C] de 264,70 euros, que la SCI La rose sera condamnée à lui payer, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
M. [C] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur le caractère exécutoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI La rose ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 100 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI La rose à payer à M. [H] [C] la somme de 264,70 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [H] [C] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SCI La rose à payer à M. [H] [C] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI La rose aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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