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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. SOUVIENS TOI |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/200
DU : 18 décembre 2025
DECISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWFF
AFFAIRE : S.C.I. SOUVIENS TOI C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILle VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.P. [W]-[L], SANCHEZ ET TALAGRAND-CRABOLEDDA
siège social : Passage Champeyrache – 30100 Alès
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 324 368 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. SOUVIENS TOI
siège social : Passage Champeyrache – 30100 Alès
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 801 933 763, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.D.C. IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE
siège social : Passage Champeyrache – 30100 Alès
pris en la personne de son syndic bénévole M. [O] [W] domicilié en cette qualité à l’adresse de la copropriété
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES,
S.A.S. AITEC
siège social : 1830 Chemin de St Etienne à Larnac – 30100 ALÈS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 419 802 483, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 18 juin 2014 établi par Maître [M] [A], notaire à LEDIGNAN, la SCI SOUVIENS-TOI a acquis auprès de la SCI KOKAA, Madame [N] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [G] [L], Monsieur [V] [W] et Monsieur [X] [W], un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation et de commerce, parcelle cadastrée section CB n°973 sis 37 rue d’Avéjan à ALES (30100).
Le 28 juillet 2015, la SCI SOUVIENS-TOI a laissé à bail professionnel, à la SCP [W]-SARRANO, [W] et SANCHEZ, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis 37 rue d’Avéjan à ALES :
La moitié indivise des lots : 3, 24, 28, 32 ; La totalité des lots :18, 26, 30, 31, 33, 35 et 36. Avec prise d’effet rétroactive au 01er mai 2015 moyennant un loyer annuel de 67.d080 euros.
La SCI SOUVIENS-TOI a souhaité faire réaliser, en accord avec la SCP [W]-SARRANO, [W] et SANCHEZ, des travaux d’aménagement confiés au Cabinet AITEC en sa qualité de maître d’œuvre.
Selon marché de travaux en date du 02 octobre 2014, les travaux de réfection – étanchéité ont été confiés à l’entreprise SEB ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui consistaient, notamment, à la réalisation d’une verrière en toiture afin de constituer un puits de lumière dans les locaux de l’Etude notariale de la SCP [W].
Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 24 juin 2015, selon procès-verbal de réception des travaux signé entre l’architecte, la SARL AITEC et la SCI SOUVIENS TOI, représentée par Me [W], avec émissions de réserves. Ces dernières ont été levées le 30 juin 2015.
Toutefois, lors d’épisodes pluvieux, la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE subit d’importantes infiltrations. Si une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur de la SCP [W]-[L], à savoir la SA GENERALI, aucune intervention n’a pu être réalisée sur les embellissements tant que la cause des infiltrations dans la verrière n’est pas traitée.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 02 et 03 juin 2025, la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE ; la SCI SOUVIENS TOI ; le SDC IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE ont attrait la SARL AITEC ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SEB ETANCHEITE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue de :
La désignation d’un expert judiciaire ; Mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de la SCI SOUVIENS-TOI ; Statuer ultérieurement sur le sort des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
À titre principal,
Déclarer l’action de l’ensemble des demandeurs irrecevable,Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens,À titre subsidiaire,
Déclarer l’action de la SCI SOUVIENS-TOI et de la SCP [W] – [L] irrecevable pour défaut de qualité à agir,Déclarer l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Passage CHAMPEYRACHE irrecevable pour défaut d’habilitation à agir en justice et défaut de pouvoir de Monsieur [O] [W] en qualité de Syndic,Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens,À titre infiniment subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres et sa garantie,Statuer ce que de droit sur les dépens,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE ; la SCI SOUVIENS TOI ; le SDC IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE ont repris les termes de leur assignation tout en demandant au juge des référés d’écarter toutes conclusions contraires.
À l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
La SARL AITEC a émis des protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en 5e alinéa prévoit « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
Aux termes de l’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. ».
Pour la SCI SOUVIENS TOI
Sur le défaut de titre de propriété
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD prétend à titre principal que la SCI SOUVIENS TOI n’apporte aucun élément justificatif permettant de démontrer qu’elle est propriétaire et copropriétaire de l’immeuble dans lequel les désordres sont survenus.
En l’état des éléments produits par la demanderesse, il est constaté que :
La SCI SOUVIENS-TOI justifie de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier en versant au débat un acte authentique de vente en date du 18 juin 2014 reçu par Maître [M] [A] dans lequel il est indiqué que : La SCI KOKAA lui a vendu :La moitié indivise des lots : 3 et 35 ; La totalité des lots : 18, 30, 31, 33 et 36 Les consorts [W] ont vendu : La moitié indivise des lots : 1, 24, 28, 32 et 35 ; La totalité du lot : 26 ; Par conséquent, la SCI SOUVIENS TOI démontre être propriétaire de l’immeuble en copropriété dans lequel les désordres, objet de la présente procédure, sont dénoncés. L’action portée par la SCI SOUVIENS TOI, est à ce stade, recevable.
Sur le défaut de qualité à agir et intérêt à agir
A titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD explique que la SCI SOUVIENS-TOI prétend d’ailleurs qu’elle serait maître d’ouvrage de la « verrière en toiture ». Or, elle fait savoir que la verrière étant une partie commune, seul le Syndicat des copropriétaires aurait la qualité de maître d’ouvrage et seul ce dernier serait fondé à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’il était relevé que la SCI SOUVIENS-TOI avait fait réaliser telle « verrière en toiture» sans l’accord du Syndicat, cela ne lui confèrerait pour autant pas les droits du maître d’ouvrage qui ne peuvent demeurer qu’en la personne du Syndicat. Raisons pour lesquelles, elle estime que la SCI SOUVIENS TOI, en sa qualité de copropriétaire, n’a pas qualité à agir, ni intérêt à agir.
A titre liminaire, il convient de rappeler que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être contraint de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat dans le cadre notamment d’un empiètement sur les parties communes (Civ. 3e, 28 octobre 2003).
Est également recevable l’action d’un copropriétaire contre un autre qui, contrevenant au règlement de copropriété, lui a causé des troubles personnels dans la jouissance de son lot (Civ. 18 juillet 1979) mais également celle d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes, mais aussi le lot privatif du propriétaire concerné (Civ. 3e, 14 décembre 1976). Un copropriétaire peut également exercer une action à titre individuel dans le cadre de l’article 15 de la loi, dès lors qu’il justifie de l’existence d’un empiétement ou atteinte quelconque à une partie commune de l’immeuble imputable à un autre copropriétaire (CA Aix-en-Provence, 01ère et 5ème ch. réunies, 12 sept. 2019, n° 17/21858).
L’intérêt à agir du copropriétaire demandeur n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Civ. 3ème, 18 juin 2008).
Un copropriétaire peut également exercer une action à titre individuel dans le cadre de l’article 15 de la loi, dès lors qu’il justifie de l’existence d’un empiétement ou atteinte quelconque à une partie commune de l’immeuble imputable à un autre copropriétaire (CA Aix-en-Provence, 01ère et 5ème ch. réunies, 12 sept. 2019, n° 17/21858 : JurisData n° 2019-024965.)
Ce faisant, conformément à la jurisprudence susvisée et au titre de propriété de la SCI SOUVIENS TOI, il est démontré qu’elle a qualité et intérêt à agir en qualité de copropriétaire.
Pour la SCP [W]-[L], SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE
Sur le défaut de titre de propriété
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD prétend à titre principal que la SCP [W]-[L], SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE n’a pas qualité à agir en l’absence de bail commercial entre la SCP [W] – [L] et la SCI SOUVIENS-TOI.
En l’état des éléments produits par la demanderesse, il est constaté que :
La SCP [W] – [L] et la SCI SOUVIENS-TOI justifient que par contrat en date du 28 juillet 2015 avec prise d’effet rétroactive au 01er mai 2015, la SCI SOUVIENS-TOI lui a laissé à bail professionnel, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis 37 rue d’Avéjan à ALES : La moitié indivise des lots : 3, 24, 28, 32 ainsi que la totalité des lots :18, 26, 30, 31, 33, 35 et 36 ; Que la SCP [W] – [L] est par ailleurs propriétaire indivise des lots 1, 24, 28, 32 et 35 conformément à la clause « ORIGINE DE PROPRIETE » présente dans l’acte authentique de vente reçu le 18 juin 2014 reçu par Maître [M] [A].
Par conséquent, l’action portée par la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE, est à ce stade, recevable.
Sur la qualité à agir
Puis, à titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD explique la SCP [W] – [L] en sa qualité de preneur, ne dispose d’aucun droit sur la copropriété de sorte qu’elle n’est pas fondée à agir en demande d’expertise judiciaire. Elle peut cependant agir, contre son bailleur, en réparation du trouble de jouissance qu’elle subirait, mais en aucun cas contre l’assureur ou d’un constructeur à l’égard desquelles elle n’a aucun lien.
Or, il apparaît que les consorts [W] – [L] sont également propriétaires de l’autre moitié indivise des lots 1, 24, 28, 32 et 35.
Par conséquent conformément au titre de la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE et de la jurisprudence sus développée, l’action portée par la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE, est recevable ayant qualité et intérêt à agir.
Pour syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [O] [W]
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD prétend à titre principal que les demanderesses n’apportent aucun justificatif permettant de démontrer l’existence d’un syndic de copropriété, ni d’un syndic bénévole pris en la qualité de Monsieur [O] [W].
En l’état des éléments produits par la demanderesse, il est constaté que :
L’acte authentique de vente en date du 18 juin 2014 reçu par Maître [M] [A] stipule dans la clause intitulée « COPROPRIETE – CONVENTIONS » en page 21 : « ABSENCE DE SYNDIC – L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné : Qu’aucun syndic n’est chargé de l’administration et de la gestion de l’immeuble en copropriété ; Qu’en application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, un syndic peut être désigné par le président du Tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires ; Que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE n’apparaît sur aucune des pièces produites ; Qu’aucun élément justificatif ne permet d’apprécier de l’existence d’un syndic bénévole dont la représentation serait laissée à Monsieur [O] [W].
Ce faisant, faute d’élément probant, l’action portée par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PASSAGE [W] sera déclarée irrecevable, faute de qualité à agir.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, les demanderesses dénoncent des infiltrations d’eau au sein de la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE, et produisent au soutien de leurs prétentions, un procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [F], commissaire de justice, en date du 26 mai 2025 qui a constaté :
Des anomalies sur les murs, notamment des traces d’effritement et de détérioration ; Des marques d’humidité ; Des anomalies au niveau du plafond : tâches d’humidité, des traces de dégradation et de décoloration ; Des traces d’eau sur les parois vitrées des bureaux ; Un décollement des plinthes ; A l’étage : des traces d’écaillages étendues ainsi que des fissures sur les murs ; des éclats de peinture ; des tâches d’humidité ; des effritements granuleux ; le plafond présente des traces d’humidité, des tâches de décoloration, présence de craquelures fines mais continues, des dégradations visibles ; Les mêmes désordres sont constatés au niveau de la bibliothèque.
C’est en l’état de ces désordres, que les demanderesses sollicitent une expertise judiciaire devant le Tribunal judiciaire de céans.
En réponse, la SARL AITEC a émis ses protestations et réserves d’usage, ce qu’a également fait à titre infiniment subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de l’entreprise SEB ETANCHEITE.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE et la SCI SOUVIENS TOI justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI SOUVIENS TOI, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire la SARL AITEC et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de l’entreprise SEB ETANCHEITE, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Ces derniers seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE et la SCI SOUVIENS TOI ont intérêt et qualité à agir ;
DÉCLARONS recevables les demandes de la SCP [W]-SARRANO, SANCHEZ et TALAGRAND-CRABOLE et la SCI SOUVIENS TOI ;
Toutefois,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [O] [W] ne justifie ni d’un intérêt, ni d’une qualité à agir ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PASSAGE CHAMPEYRACHE pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [O] [W] ;
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
16 Route d’Uzès Sanilhac – 30700 SANILHAC SAGRIES
Port. : 06.43.55.79.47 Mèl : sebastienpauc@yahoo.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux sis passage Champeyrache à ALES (30100) ;Tenter de concilier les parties ; Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment administratifs, urbanistiques, contractuels et techniques ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal versé au débat ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Préciser le caractère évolutif des désordres ; Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la SCI SOUVIENS TOI versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 janvier 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la SCI SOUVIENS TOI ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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