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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALBINGIA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A., S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société COMPANHIA DE SUGUROS FIDELIDADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/524
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5I4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de la société RENARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société COMPANHIA DE SUGUROS FIDELIDADE
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 20 août 2021 dans l’instance portant le numéro de registre général 21/524, outre extensions au contradictoire de la S.A.S. Renard et de la S.A.R.L. FTR par ordonnance du 13 juin 2023 (instance n° RG 23/230) et de la S.A. Axa France Iard par ordonnance du 16 juillet 2024 (instance n° RG 24/661), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la S.A.S.U. Icade Promotion à l’égard des propriétaires des avoisinants des parcelles sur lesquelles elle réalise un important projet immobilier, a désigné un expert judiciaire aux fins d’expertise préventive.
Par actes délivrés à sa demande les 7,8 et 13 novembre 2024, la S.A. Axa France Iard a fait assigner la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Renard, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Botte Fondations, les sociétés d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Talos Développement, la S.A. Fidelidade – Companhia De Seguros en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société France travail, la S.A. MSIG Insurance Europe en qualité d’assureur de la société Fondasol et la S.A. Albingia en qualité d’assureur tous risques chantier responsabilité civile du maître d’ouvrage devant le juge des référés de [Localité 17] notamment afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cause.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 14 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentée, la S.A. Axa France Iard a soutenu les demandes détaillées dans son assignation.
La S.A. Albingia, représentée, a notamment formulé, conformément à ses écritures déposées à l’audience, protestations et réserves, demande d’injonction à la S.A. Axa France de lui adresser les pièces communiquées à l’expert en ce compris les notes aux parties et de lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Icade.
La S.A. Fidelidade – Companhia De Seguros, représentée, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, a notamment fait valoir ses protestations et réserves.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, ont notamment sollicité qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Représentée, la société Allianz Iard, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, formule protestations et réserves.
Représentée à l’audience par son conseil, la S.A. MSIG Insurance Europe a formulé oralement protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, chacune des mises en cause est justifiée par une intervention de chaque défenderesse au titre du projet immobilier en cause, soit comme prestataire de travaux, soit comme assureur de l’un des prestataires intervenus.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime est établi par la société Axa France Iard de sorte qu’il y a lieu d’élargir le champ du contradictoire des opérations d’expertise en cause comme sollicité.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner la société Axa France aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé du 20 août 2021 (instance n°RG 21/524) ayant ordonné une expertise judiciaire, outre extensions prononcées par la même juridiction du contradictoire à la S.A.S. Renard et à la S.A.R.L. FTR par ordonnance du 13 juin 2023 (instance n° RG 23/230) et à la S.A. Axa France Iard par ordonnance du 16 juillet 2024 (instance n° RG 24/661) ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Renard, à la S.A. SMA, aux sociétés d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, à la S.A. Fidelidade – Companhia De Seguros, à la S.A. MSIG Insurance Europe et à la S.A. Albingia pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la S.A. Axa France Iard communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la consignation que la S.A. Axa France Iard devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 mars 2025 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Axa France Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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