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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit allemand, Société, S.A.S. INDIA ENERGIES, Recherchée en qualité d'assureur de la société INDIA ENERGIE, S.A.S.U. JM POSE |
Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 24/01872 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRUM
,
[L], [G]
C/
S.A.S.U. JM POSE, S.A.S. INDIA ENERGIES, Société, [R], [V] AG Allemagne, Société de droit allemand, immatriculée au RCS de Düsseldorf sous le numéro HRB, [Localité 1], représentée par la succursale, [R], [V] AG – Succursale France –, [Adresse 1] /, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 819 062 548, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
Recherchée en qualité d’assureur de la société INDIA ENERGIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 3]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
DEBATS du 09 Février 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société, [R], [V] AG
Société de droit allemand, immatriculée au RCS de Düsseldorf sous le numéro HRB 36466, dont le siège social est sis, [Adresse 3],
Recherchée en qualité d’assureur de la société INDIA ENERGIE,
représentée par la succursale en France :, [R], [V] AG
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 819 062 548,
sis, [Adresse 1] /, [Adresse 4] à, [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Florian MOLY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur, [L], [G]
né le 11 Septembre 1972 à, [Localité 4] (22), demeurant, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U. JM POSE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Non représentée
S.A.S. INDIA ENERGIES,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 31 octobre et 4 novembre 2024 délivrées à la requête de Monsieur, [L], [G], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la société JM POSE, la société INDIA ENERGIE et la société, [R], [M] AKTIEN GESELLECHAFT prise en son établissement, [R] France, ès qualité d’assureur de la société INDIA ENERGIE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à la résolution du contrats de vente d’une VMC et d’un poêle, conclu par Monsieur, [L], [G] et à la condamnation des sociétés défenderesse in solidum à régler entre autres le prix des travaux de dépose et de réfection, le coût de la VMC ainsi que les frais d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 dans l’intérêt de la société, [R], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien-fondée la société, [R], [V] AG en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à la société INDIA ENERGIE de communiquer les conditions générales et particulières, ainsi que tout avenant de la ou des polices d’assurances souscrites garantissant sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er septembre 2024, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société INDIA ENERGIE à payer à la société, [R], [V] AG, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Caroline LE GOFF, Avocat au Barreau de SAINT-MALO DINAN.
Vu l’absence de conclusions d’incident en réponse des autres parties ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la société JM POSE n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de souligner que le fait que le défendeur ne comparaisse pas laisse supposer qu’il n’a aucun moyen à faire valoir.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de communication de pièces
L’article 780 du code de procédure civile dispose que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et à la communication de pièces.
L’article 788 du code précité précise que ce magistrat exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 dudit code dispose que « si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
L’article 139 prévoit que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin d’une astreinte. ».
En l’espèce, Monsieur, [G] a été démarché téléphoniquement pour la pose d’un poêle et d’une VMC par une personne se présentant de la société JM POSE, lesquels ont été installés le 9 novembre 2022. Monsieur, [G] a constaté des dysfonctionnements et mis en demeure la société JM POSE de procéder aux réparations par courrier en date du 13 février 2024, puis du 4 juillet 2024, suite à une expertise amiable confirmant les désordres.
Monsieur, [G] avance que la société JM POSE a sous-traité les travaux à la société INDIA ENERGIE, assurée auprès de la société, [R].
La société, [R] justifie de ce que la société INDIA ENERGIE a résilié la police d’assurance qu’elle avait souscrit auprès d’elle le 31 décembre 2023, suite à un courrier du 27 octobre 2023.
La société, [R] fait valoir que les dommages subis par Monsieur, [G] relèvent de garanties facultatives, qu’elle n’est pas le dernier assureur de la société INDIA, que celle-ci a nécessairement souscrit une nouvelle police d’assurance suite à ladite résiliation et que le nouvel assureur doit être impérativement identifié.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer les responsabilités qui incombent à la société INDIA ENERGIE et quel assureur devra éventuellement prendre en charge la réparation des désordres.
Toutefois, et compte-tenu de l’incertitude qui existe à ce stade de la procédure sur la nature des désordres, les responsabilités et l’identité des assureurs concernés, il apparait indispensable que tous les assureurs susceptibles de devoir garantir les dommages subis du fait de la société INDIA ENERGIE soient connus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société, [R], et la société INDIA ENERGIE sera condamnées à communiquer les conditions générales et particulières, ainsi que tout avenant de la ou des polices d’assurances souscrites garantissant sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er janvier 2024.
La société INDIA ENERGIE n’ayant pas répondu aux demandes de la société, [R] de lui communiquer les pièces sollicitées à compter du 1er janvier 2024, malgré une sommation de communiquer en date du 3 mars 2025, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, qui ne pourra qu’être provisoire, de 100 euros par jour de retard, à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 40 jours.
Le juge de la mise en état se réserve le soin de liquider l’astreinte.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société INDIA ENERGIE sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Caroline LE GOFF, Avocat au Barreau de SAINT-MALO DINAN, ainsi qu’à payer à la société, [R], [V] AG la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
— DECLARE RECEVABLE la société, [R], [V] AG en sa demande aux fins de communication de pièces sous astreinte,
— ORDONNE à la société INDIA ENERGIE de communiquer les conditions générales et particulières, ainsi que tout avenant de la ou des polices d’assurances souscrites garantissant sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er janvier 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 40 jours,
CONDAMNE la société INDIA ENERGIE à régler à la société, [R], [M] AG la somme de 800 euros au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle du 12 juin 2026 pour les conclusions au fond de Me, [H] GOFF
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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