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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02996 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02236 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45X5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] [D]
né le 15 Décembre 1945 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Jacqueline TEOFILO – Représentante auprès des Tribunaux – munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 29 avril 2024, M. [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [10]) en date du 7 mars 2024 rejetant sa demande d’octroi de la majoration pour enfants de sa pension de retraite du régime général et confirmant ainsi une décision de ladite caisse en date du 3 septembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
En demande, M. [G] [D], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
Faire droit à son recours;Infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la [10] en date du 7 mars 2024 ; Juger bien fondée et justifiée la demande de majoration pour enfants à charge de 10%, telle que prévue par les articles L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale ;En conséquence, lui accorder le bénéfice de ladite majoration avec effet rétroactif depuis le 1er octobre 2021 ;Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable par ses soins, Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve de sa participation à l’éducation et à l’entretien des enfants de son épouse à compter du mois de septembre 1971 et ce durant toute la période de concubinage précédant leur mariage le 5 septembre 1978.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :
Juger qu’elle a fait à M. [G] [D] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ;Dire que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il a élevé et eu à sa charge les enfants de sa concubine pour la période du 1er septembre 1971 au 4 décembre 1978 ;Dire que la requérant n’ouvre pas droit à la majoration pour enfants ; Et par voie de conséquence, débouter M. [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses écritures, l’organisme expose que des règles différents s’appliquent pour la période avant et après mariage dans la mesure où le concubinage ne donne pas nécessairement lieu à majoration. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une résidence commune et surtout d’une participation à l’entretien des enfants de sa concubine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de majoration de la pension de retraite du régime général
Aux termes de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
L’article R.351-30 du même code, précise que ladite majoration est applicable quand le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
Ouvrent également droit à cette majoration, selon l’article L. 351-12 alinéa 2, les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4 à savoir les enfants élevés par le titulaire de pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En application de l’article R.342-2 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à la majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En l’espèce, M. [D], instituteur à la retraite, sollicite la majoration pour enfants à charge dans le calcul de sa pension de retraite du régime général en exposant qu’outre son fils, il a élevé les deux enfants de son épouse,
Mme [R], issus d’une précédente union : [B] et [U] [I].
La période litigieuse concerne les années antérieures au mariage de
M. [D] et de Mme [R] à savoir du 1er septembre 1971 au 4 décembre 1978.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] verse aux débats notamment :
une attestation de Mme [R], son épouse relatant la relation et confirmant que M. [D] a élevé ses deux enfants à partir de 1971 ; des licences de ski pour l’année 1977-1978 avec une déclaration d’adresse commune au [Adresse 6] à [Localité 11] pour les deux enfants, Mme [R] et M. [D] ; une licence de ski de M. [D] pour l’année 1976 avec déclaration de la même adresse du [Adresse 6] à [Localité 11] ; son passeport, établi le 15 juin 1977, avec mention de la même adresse du [Adresse 6] ; un courrier d’un membre élu du conseil supérieur des français à l’étranger au ministre, en date du 2 juin 1976, évoquant le cas de Mme [R], sa situation de concubinage stable et profonde « tant pour elle-même que pour ses enfants » ainsi que le refus de divorcer de son précédent époux, l’empêchant ainsi de se remarier avec son nouveau compagnon ; de nombreuses attestations d’amis parfois hébergés chez eux, de voisins et collègues de travail déclarant tous avoir été témoins de l’union de M. [D] et de Mme [R], de leur cohabitation au [Adresse 7] avec les enfants de Mme [R], [U] et [B], ainsi que de la participation active de M. [D] à leur entretien et leur éducation à partir de 1971 et jusqu’à leur départ en France en 1979 ; Deux attestations des deux enfants, [B] et [U] [I], déclarant avoir été élevés respectivement depuis l’âge de trois et cinq ans par M. [D] ; Des photos des vacances de la famille recomposée sur la période litigieuse.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices probants laissant présumer que
M. [D] avait la charge et a bien participé à l’éducation des enfants de sa concubine depuis septembre 1971 jusqu’au moment de leur mariage en décembre 1978.
Aucun élément versé aux débats par la caisse n’est de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [D] d’octroi de la majoration pour enfants de sa pension de retraite du régime général et ce, à compter de la date de prise d’effet de ladite pension, soit au 1er octobre 2021.
Sur la demande relative au point de départ du calcul des intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, M. [D] sollicite le report du point de départ du calcul des intérêts au taux légal à compter de la date de sa saisine de la commission de recours amiable.
Toutefois, ce dernier ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il soit dérogé au principe fixé par l’article 1231-7 susvisé, et ce d’autant qu’il n’a pas soumis à la commission de recours amiable l’ensemble des éléments en sa possession et versés aux présents débats.
Dans ces conditions, M. [D] sera débouté de sa demande de report du point de départ du calcul des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
La [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [D] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de M. [G] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 7 mars 2024 confirmant une décision de ladite caisse en date du 3 septembre 2021 ;
DIT que M. [G] [D] est éligible à la majoration pour enfants de sa pension de retraite du régime général à compter du 1er octobre 2021 ;
RENVOIE Monsieur [D] devant la [10] pour être rempli de ses droits ;
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal ;
CONDAMEN la [10] à verser à M. [G] [D] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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