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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NF2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
La BANQUE EXTERIEURE D’ALGERIE – BEA, société de droit algérien
[Adresse 1]
[Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1797
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOGESTIM
[Adresse 6]
[Localité 8]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me D’ANTIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BENSAOULA
Me HUERRE
Le :
ayant pour conseil Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
non comparant, ni représenté
Intervenant volontaire
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NF2
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 mai 2023, publiés le 5 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 et de [Localité 10] 3 , la BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [E] situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8] .
Par jugement d’orientation en date du 18 janvier 2024 , la vente forcée de ce bien a été ordonnée .
Le débiteur ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel a rendu une ordonnance de caducité le 25 avril 2024, laquelle a été confirmée par arrêt du 17 octobre 2024, étant précisé que cette dernière décision est devenue à ce jour irrévocable.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025 et soutenues à l’audience du 4 septembre 2025, la BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE sollicite la fixation d’une audience d’adjudication, étant précisé qu’il sera procédé aux formalités de publicité, tout comme à la visite des lieux et autres dispositions, selon les modalités fixées par le jugement du 18 janvier 2024.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025 et soutenues à la même audience, Monsieur [I] [E] fait valoir qu’il doit être prononcé l’invalidité de la procédure de saisie immobilière du fait que le jugement servant de fondement aux poursuites, qui en outre ne lui a pas été signifié, n’a pas été rendu au profit de la saisissante (qui n’a donc pas qualité pour en poursuivre l’exécution forcée) mais de l’agence 74 à [Localité 11], entité autonome, et que d’autre part le montant de la condamnation prévue au jugement algérien du 9 juin 2009 a été prononcé en dinars, lesquels ne sont pas convertibles. De plus, la BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE s’abstient de fournir tout renseignement sur les démarches entreprises auprès des autres codébiteurs en vue de son désintéressement. Il sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis, outre une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NF2
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les demandes et contestations formulées par Monsieur [I] [E], y compris sa demande tendant à la vente amiable, ne peuvent, à ce stade de la procédure, qu’être déclarées irrecevables par application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par suite, il y a lieu nécessairement de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi, et ce conformément aux modalités fixées par le jugement d’orientation du 18 janvier 2024.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes et contestations formulées par Monsieur [I] [E],
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 18 décembre 2025 à 14h,
Désigne Me [B] [L], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [F] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 18 septembre 2025,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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