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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], Société [ 2 ] c/ CPAM 37 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00180 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EL4A
______________________
AFFAIRE
[N] [V]
contre
S.A.R.L. [1],
Société [2]
CPAM 37
[3]
______________________
MINUTE N°26/00058
_____________________
JUGEMENT
DU 17 AVRIL 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [V]
SARL [1]
Sté [4]
CPAM 37
ABEILLE IARD
Me ROBILIARD
Me BRUNEAU
Me HENNEQUIN
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (URSS),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2023-002011 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
et d’autre part
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Me Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Société [4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laure LAVOIX, avocate au barreau de BLOIS
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET-LOIR (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 4]
représentée par Mme [B] [E], avec pouvoir
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société [3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis
[Adresse 5]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laure LAVOIX, avocate au barreau de BLOIS
Exposé du litige
M. [N] [V] a été employé par la société [2].
Le 28 septembre 2018 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 26 septembre 2018 sur la base d’un certificat médical en date du même jour mentionnant une lésion de l’ongle du majeur droit et une fracture ouverte de l’annulaire droit.
Suivant décision en date du 5 octobre 2018 , la Caisse a accepté la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête enregistrée le 8 août 2023, M. [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 8 janvier 2026, M. [V] demande au Pôle Social de :
DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont Monsieur [N] [V] a été victime le 6 septembre 2018 à [Localité 2] est imputable à une faute inexcusable
AVANT DIRE DROIT sur les conséquences financières de cette décision
ORDONNER une expertise pour que soit déterminé les postes de préjudice non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
DEBOUTER la SARL [1] et la société [4] de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [4] demande à la Juridiction de :
À TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes comme prescrites,
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société [4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens,
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’absence de faute inexcusable :
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [4],
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société [4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable devait être retenue :
— CONDAMNER la société [1] à relever et garantir la société [4] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [V] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige,
— DECLARER la majoration de rente ou le doublement de capital sur le seul taux opposable à l’employeur,
— ORDONNER la mission expertale aux seuls postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans la cadre de la faute inexcusable,
— DECLARER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie,
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de provision et de frais irrépétibles ou, du moins, l’inclure dans la garantie due par la société utilisatrice,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
A l’audience, la société [3] indique intervenir volontairement, es qualité d’assureur de [4].
La société [1] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Dire et Juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est prescrite au sens des dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que l’action de Monsieur [V] ne serait
pas prescrite, dire et juger que la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [V] à verser à la société [1] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société [3] sera constatée.
Sur la prescription biennale
Selon l’article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale, "Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractèreprofessionnel de l’accident”.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que la prescription court à compter encore de la date d’arrêt du versement des indemnités journalières.
Au cas d’espèce, la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l’accident résulte d’une décision de la Caisse du 5 octobre 2018.
M. [V] verse aux débats le certificat médical final afférent en date du 5 novembre 2018 ainsi que la décision de la CPAM du 28 novembre 2018 fixant au 5 novembre 2018 la date de guérison de l’assuré. Le relevé d’indemnités journalières produit et annexé à la procédure pénale permet d’établir que les indemnités journalières n’ont plus été versées à compter du 4 novembre 2018.
Ainsi, la prescription biennale court à compter du 5 novembre 2018.
La Juridiction a été saisie par une requête adressée au greffe de la Juridiction le 4 août 2023. Il n’est pas justifié d’une tentative préalable de conciliation qui n’est pas obligatoire mais qui est interruptive de prescription.
S’agissant de l’interruption du cours de cette prescription par l’exercice de l’action pénale, il est acquis que l’interruption de prescription née de l’exercice de l’action pénale subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur l’action pénale est devenue irrévocable.
Pour ce qui est de la notion d’action pénale, prédomine ici une conception plus restrictive en matière pénale conduisant à ne pas considérer comme interruptifs de prescription civile les instructions données par le Procureur de la République à un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préléminaire ( Cour de Cassation, 2e chambre civile, 10 juin 2003 pourvoi n°02-30318 et 12 mars 2015, pourvoi n°14-11471)), les procès verbaux dressés par l’inspection du travail (Cour de cassation, 2e chambre civile 31 mai 2012, pourvoi n°11-10424), Par analogie, il en va de même d’un dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République qui laisse ce dernier libre de poursuivre au nom l’infraction visée ( Cour de Cassation, 2e chambre civile, 31 mai 2012, pourvoi n°11-13814)
Ces actes sont en effet considérés ici comme des actes préparatoires à la mise en mouvement de l’action publique ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mars 2015, pourvoi n°14-11.471).
Cette position se justifie au cas d’espèce par le bénéfice de la prescription qui ne s’étend d’une action à l’autre que si elles ont la même finalité. Telle n’est pas le cas ici, d’autant que l’indemnisation des conséquences civiles de blessures involontaires commise à l’encontre d’un employeur à l’égard de son salarié relève de la compétence exclusive du Pôle Social, à l’exclusion du Tribunal Correctionnel.
Au cas d’espèce, ne peut donc être considéré comme interruptif de prescription que la décisions du Procureur de la République en du 27 avril 2021 donnant pour instruction de délivrer à la société [1] une convocation par officier de police judiciaire.
Cependant, cet acte intervient plus de deux ans après le point de départ de la prescription, de telle sorte que l’action de M. [V] est prescrite.
Son action en reconnaissance de la faute inecusable de l’employeur sera donc déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
La nature du présent litige n’est pas compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Au vu des pièces versées au dossier et notamment au regard de la condamnation pénale définitive prononcée à l’encontre de la société [1] par jugement définitif du Tribunal Correctionel de Blois en date du 22 novembre 2022, il convient de rejeter les prétentions des sociétés défenderesses formées sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient par ailleurs de rejeter les prétentions de M. [V] formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate l’intervention volontaire de la société [3], es qualité d’assureur de [4]
Déclare irrecevables car prescrites les prétentions de M. [N] [V] tendant à voir juger que la société [4] est responsable à son encontre d’une faute inexcusable
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés
Condamne M. [V] aux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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