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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 sept. 2024, n° 22/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/608
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03021
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2HF
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [P] [M] née [G], le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [C] [W], veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 8] et décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [C] [W], veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 8] et décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 9]
représentés par Maître Mathilde AUDRAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D403, et par Maître Charlyves SALAGNON, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [T] [W] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 et mère de Monsieur [J] [G] et Madame [P] [M] née [G], était détentrice, au moment de sa mort le [Date décès 3] 2020, de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) (BPALC) :
— un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 20 avril 1991
— un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 11 avril 1992
— un contrat assurance-vie fructi-avenir 2 souscrit le 10 mai 1993
— un contrat assurance-vie fructi selection vie souscrit le 11 avril 2002
— un contrat assurance-vie QUINTESSA souscrit le 14 octobre 2016
Dans le cadre des opérations de succession de leur mère, Monsieur [J] [G] et Madame [P] [M] née [G] ont du payer au Trésor Public une somme de 66 117 euros au titre des droits de mutation.
Par courrier du 22 février 2021, les héritiers de Mme [W] ont interpellé la BPALC quant aux conséquences fiscales de la souscription de ces deux derniers contrats d’assurance-vie, estimant que la BPALC avait failli à ses obligations d’information et de conseil.
Par courrier du 1er mars 2021, la BPALC a répondu ne pas avoir failli à ses obligations.
Par courrier du 14 juin 2022, le conseil des consorts [G] a mis en demeure la BPALC de les indemniser de la somme de 66 117 euros.
Face au refus opposé par la BPALC dans son courrier du 2 août 2022, les consorts [G] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 décembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 décembre 2022, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] ont constitué avocat et assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 décembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] demandent au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— CONSTATER la responsabilité de la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRNNE CHAMPAGNE.
En conséquence :
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 66.117 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.600 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais d‘expertise rendus nécessaires par sa résistance,
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit conformément a l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans l’hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] font valoir :
— que leur mère était profane en matière bancaire ; qu’en 2002, à l’age de 79 ans, elle a d’abord placé la somme de 30 927 euros sur une assurance-vie fructi selection vie, consommant ainsi en totalité l’abattement octroyé par l’article 757 B du CGI puis qu’en 2016, à l’age de 93 ans, elle a placé la somme de 220 000 euros sur un contrat d’assurance-vie QUINTESSA ;
— que suite au décès de leur mère, ils ont été informés par le notaire en charge de la succession qu’il aurait été possible d’effectuer un versement complémentaire sur un contrat d’assurance-vie existant ce qui aurait évité une imposition à hauteur de 66 117 euros ; que cela a été confirmé par l’expertise privé qu’ils ont ensuite fait diligenter ;
— que la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, a dégagé un devoir d’information préalable et de conseil de l’assureur vis-à-vis du souscripteur d’assurance-vie ; qu’ainsi, la fiscalité applicable au contrat d’assurance-vie doit être présentée de manière suffisamment claire pour permettre une comparaison avec d’autres choix de placement ; qu’en outre, il résulte des articles L520-1, L132-25-1 et R132-5-1 du code des assurances, une obligation spécifique d’information et de conseil en matière d’assurance ;
— que la taxation des droits de succession ne concerne que les contrats d’assurance souscrits depuis le 20 novembre 1991 ; que pour les contrats souscrits avant cette date, les capitaux versés à la suite du décès de l’assuré échappent aux droits de succession quel que soit l’âge de l’assuré au moment ou il a versé les primes ; qu’ainsi, en souscrivant deux nouveaux contrats plutôt que d’utiliser son contrat ouvert avant le 20 novembre 1991, Mme [W] s’est exposée à des droits de succession auxquels elle aurait pu échapper ;
— qu’il ressort de l’expertise privée qu’ils ont fait diligenter que si le versement de 250 927 euros avait été réalisé sur le contrat ouvert avant le 20 novembre 1991, la fiscalité supportée par les deux bénéficiaires aurait été inexistante puisque pour les sommes versées après le 13 octobre 1998 et après les 70 ans de Mme [W], les deux bénéficiaires auraient pu tirer parti de l’abattement de 152 500 euros prévu à l’article 990 I ;
— s’agissant de l’annexe « fiscalité et prélèvements sociaux applicables aux contrats d’assurance-vie » remise à Mme [W], que cela est insuffisant à démontrer que la banque a bien rempli son obligation d’information et de conseil ; que ce document, qui n’est pas accessible pour quelqu’un de profane, n’évoque pas la possibilité d’éviter un impôt en faisant un versement sur un contrat d’assurance vie antérieur au 20 novembre1991 ;
— que la BPALC n’a même pas pris la peine d’organiser un rendez-vous avec Mme [W] pour la conseiller quand à ces placements, étant précisé que la BPALC avait une parfaite connaissance de la situation de Mme [W] puisqu’elle assurait aussi tous ses biens immobiliers ;
— que sur le bulletin d’adhésion de l’assurance-vie, tous les objectifs sont cochés excepté la protection du conjoint ; que ces objectifs apparaissent contradictoire entre eux et avec d’autres documents du contrat de sorte que cela permet de conclure que la BPALC n’a pas cherché à recueillir des informations exploitables ni répondu à un objectif précis ; que l’objectif premier de Mme [W] était la valorisation de son patrimoine or cela implique d’éviter une surimposition de 70 000 euros ; qu’en outre, parmi les objectifs poursuivis par Mme [W], figurait la transmission du capital qui suppose un éclairage sur la fiscalité applicable ;
— que contrairement à ce que soutient la défense et conformément à ce que démontre l’expert privé, l’obtention d’un complément de revenu n’était pas exclusif de la possibilité pour Mme [W] de bénéficier de cette exonération de fiscalité ; qu’en outre, en cas de contradiction entre deux objectifs, il appartenait à la banque d’interpeller son assuré sur ce point afin de lui permettre de faire un choix éclairé et explicite ;
— que l’argument de la BPALC selon lequel un versement sur le contrat de 1991 puis des retraits successifs aurait imputé l’assiette exonérée dudit contrat est réfuté par l’expert privé ; que de même, il est erroné de soutenir que si les 220 000 euros avaient été versés sur le contrat de 1991, une taxation de 20% aurait été applicable et qu’elle aurait été portée à 30% compte tenu du patrimoine de Mme [W] ; qu’en effet, un tel raisonnement occulte le fait que l’abattement dont bénéficiait chaque bénéficiaire de Mme [W] n’était pas consommé ;
— concernant le montant du préjudice matériel, qu’il consiste en la surimposition indûment supportée par les consorts [G] dans le cadre de la succession, soit à hauteur de 66 117 euros ; que la jurisprudence citée en défense n’est pas applicable au cas d’espèce, l’impôt ayant été directement causé par le manquement de la banque à ses obligations ; qu’ainsi, la perte de chance pour les consorts [G] s’élève à 100% de l’imposition supportée ;
— sur le préjudice moral, que les consorts [G] ont du, en plus du décès de leur mère, gérer de nombreuses démarches face aux dénégations de la défenderesse, générant de nombreux tracas ;
— qu’enfin, les consorts [G] ayant du mandater un expert à leur frais dans le cadre de la présente expertise, ils sont en droit de demander le remboursement de ces frais, outre les dépens et les frais irrépétibles ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE (BPALC) demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles L 520-1, L132-25-1 et R132-5-1 du code des assurances, de :
— DIRE les demandes radicalement irrecevables,
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [P] [M] née [G], et Monsieur [J] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
En défense, la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE (BPALC) réplique :
— que Mme [W] a reconnu avoir reçu l’annexe « Fiscalité et prélèvements sociaux applicables aux contrats d’assurance-vie » et d’en avoir pris connaissance ; qu’elle était donc parfaitement informée de la fiscalité spécifique applicable aux primes versées après 70 ans et pouvait dès lors interroger davantage son conseiller sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait ;
— que la fiche d’information concernant le contrat d’assurance-vie QUINTESSA montre les objectifs recherchés par Mme [T] [W] en 2016, à savoir la valorisation de son capital avec une maîtrise du risque, obtenir un complément de revenus de l’ordre de 150 euros par mois tout en préservant le capital, une limitation des frais d’entrée sur cette nouvelle souscription et des frais de gestion annuel ainsi que l’optimisation de la transmission ;
— qu’ainsi, la BPALC a apprécié ces objectifs et pris en compte la situation globale de la cliente afin de proposer à Mme [W] une solution adéquate dont l’objectif principal est l’obtention d’un complément de revenus de 250 euros par mois ;
— qu’un versement sur le contrat du 20 avril 1991 ne correspondait pas aux objectifs de Mme [W] en 2016 en ce qu’un versement suivi de retraits successifs aurait imputé l’assiette exonérée dudit contrat ; qu’en effet, les contrats détenus par Mme [W] étaient valorisés à plus de 300 000 euros et sur lesquels elle avait procédé à des versements avant ses 70 ans, de sorte que l’optimisation des abattements mentionnés à l’article 990, I, du CGI était réalisé ; qu’ainsi, tout versement complémentaire sur le contrat de 1991 aurait été soumis aux droits de 20% pour la fraction nette inférieure à 700 000 euros et 31,25% pour la fraction nette supérieure à 700 000 euros.
— que le rapport d’expertise versé par les demandeurs ne prend pas en compte les objectifs fixés par Mme [W] autres que la valorisation de la transmission ; qu’il appartenait à la BPALC de respecter la volonté de sa cliente dont les objectifs n’étaient pas nécessairement les mêmes que ceux de ses héritiers ;
— qu’il ressort de l’annexe au bulletin d’adhésion QUINTESSA que, selon les informations transmises par la cliente, le patrimoine de Mme [W] était estimé à 696 467,74 euros ; qu’ainsi, il ne restait plus ou peu d’abattement disponible dans le cadre des dispositions de l’article 990 I du code général des impôts ; que cependant, le patrimoine de Mme [W] apparaît supérieur à ce qu’elle avait déclaré à sa banque ;
— subsidiairement sur le préjudice, que le seul paiement de l’impôt n’est pas en soi un préjudice réparable dans le sens ou le manquement au devoir d’information et de conseil invoqué par les demandeurs n’a pas fait perdre à Mme [W] une chance d’éviter l’imposition ; qu’il est de jurisprudence constante que le paiement de l’impôt mis à la charge du contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en outre et en tout état de cause, il existe nécessairement un aléa de sorte que le préjudice des consorts [G] ne peut être qu’une perte de chance, correspondant à une fraction symbolique des droits de mutation réglés par les demandeurs ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que dans le dispositif de ses conclusions, la défenderesse demande au tribunal de « DIRE les demandes radicalement irrecevables ». Cependant, dans le corps de ses conclusions, aucune cause d’irrecevabilité n’est évoquée. Il sera donc constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée.
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT D’INFORMATION ET DE CONSEIL
— Sur la responsabilité de la banque pour défaut d’information et de conseil
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur ce fondement, la jurisprudence a pu mettre à la charge de l’assureur une obligation particulière d’information précontractuelle dont il résulte que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation du contrat d’assurance à sa situation personnelle. Il appartient à celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par ailleurs, selon l’article L520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige :
« I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
De plus, il résulte de l’article L. 132-27-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que :
« I. — Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du premier alinéa.
II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 ».
Ainsi, ces deux articles du code des assurances viennent poser le principe d’un devoir de conseil de l’assureur, notamment pour les contrats d’assurance vie individuels comme en l’espèce.
Ainsi, en application de ces articles, l’assureur doit:
– préciser les besoins et les exigences exprimés par le souscripteur ou l’adhérent et les raisons qui motivent le conseil donné par rapport à la situation financière et ses objectifs de souscription;
– s’enquérir auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière;
– mettre en garde le souscripteur ou l’adhérent lorsqu’il ne donne pas à l’assureur les informations demandées.
En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [W] veuve [G] a souscrit auprès de la défenderesse les contrats suivants :
— un contrat fructi avenir le 20 avril 1991 avec le versement d’une somme de 512500 francs soit 78 130,12 euros (Pièce demandeurs n°3) ;
— un contrat fructi avenir le 11 avril 1992 avec le versement d’un montant de 100 000 francs soit 15 244,90 euros (Pièce demandeurs n°4) ;
— un contrat fructi avenir le 10 mai 1993 avec le versement d’une somme de 51250 francs soit 7813,01 euros (Pièce demandeurs n° 5) ;
— un contrat fructi selection vie le 11 avril 2002 avec le versement de la somme de 30 927 euros (Pièce demandeurs n° 6) ;
— un contrat d’assurance-vie QUINTESSA du 14 octobre 2016 avec le versement d’une somme de 220 000 euros.
Il ressort de la lecture des pièces que chaque contrat n’a été alimenté que par un versement initial, aucun versement complémentaire n’ayant été effectué de même qu’aucun rachat n’a été effectué. Ainsi, les assurances-vie s’élevaient aux montants suivants au moment du décès de Mme [W] veuve [G] :
— 226 040 euros s’agissant du contrat fructi avenir du 20 avril 1991 ;
— 41 190 euros s’agissant du contrat fructi avenir du 11 avril 1992 ;
— 19 571 euros s’agissant du contrat fructi avenir du 10 mai 1993 ;
— 45 774 euros s’agissant du contrat fructi selection vie du 11 avril 2002 ;
— 219 963 euros s’agissant du contrat d’assurance-vie QUINTESSA du 14 octobre 2016 ( un montant de 250 euros par mois ayant été versé à Mme [W] en complément de ses revenus depuis la souscription du contrat jusqu’à son décès).
Il apparaît que les contrats de 1991, 1992 et 1993 ont fait l’objet d’une exonération de droits de mutation, le premier ayant été souscrit avant le 20 novembre 1991 et les deux autres ayant été souscrits après le 20 novembre 1991 mais n’ayant fait l’objet que de versements antérieurs aux 70 ans de Mme [W] veuve [G].
En revanche, les contrats du 11 avril 2002 et du 14 octobre 2016 ont fait l’objet d’une imposition en application de l’article 757 B du code général des impôts, c’est-à-dire une imposition des primes versées au delà d’un abattement de 30 500 euros. Ainsi, le montant des droits de mutation pour ces deux contrats s’est élevé à la somme de 66 117 euros.
Il résulte de l’expertise privée diligentée par les demandeurs, qui fait une juste application des différentes dispositions légales applicables en l’espèce, que si au lieu de souscrire deux nouveaux contrats d’assurance-vie en 2002 et 2016, Mme [W] veuve [G] avait effectué le versement de la somme de 250 927 euros sur le contrat contrat fructi avenir du 20 avril 1991, aucun droit de mutation n’aurait été du par les demandeurs au titre de ce contrat d’assurance-vie.
En effet, pour des versements réalisés après le 13 octobre 1998 et après les 70 ans de Mme [W] sur un contrat antérieur au 20 novembre 1991, c’est l’article 990 I du code général des impôts qui aurait été applicable et qui propose une imposition bien plus favorable que l’article 757 B. En effet, en application de l’article 990 I, les demandeurs pouvaient bénéficier chacun d’un abattement de 152 500 euros avant qu’une taxation à 20% puis 31,25% ne s’applique.
La somme de 226 040 euros résultant du versement initialement effectué lors de l’ouverture du contrat étant exemptée de droit, la somme totale de 265 737 euros (45 774 euros + 219 963 euros), soit 132 868,5 euros par bénéficiaire aurait été complètement couverte par l’abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.
L’affirmation de la BPALC selon laquelle les contrats détenus par Mme [W] étaient valorisés à plus de 300 000 euros, de sorte que l’optimisation des abattements mentionnés à l’article 990, I, du CGI était réalisé est donc inexacte. En effet, l’étude de la situation financière de Mme [W] démontre que l’abattement de 152500 euros par bénéficiaire était encore disponible et la banque aurait du le savoir. En effet, la BPALC avait accès à toutes les informations relatives aux contrats d’assurance-vie de sa cliente et aurait donc du savoir qu’aucun versement complémentaire n’ayant été réalisé sur les assurances-vie souscrites en 1991, 1992 et 1993, ces trois contrats étaient totalement exonérés de droits. Ainsi, le montant total du patrimoine de Mme [W], quand bien même il aurait été sous-évalué du fait des déclarations de Mme [W], est sans conséquence quant au fait que l’abattement de 152500 euros par héritier était encore parfaitement disponible.
Il appartenait donc à la BPALC d’informer et de conseiller Mme [W] quant aux options qui s’offraient à elle pour qu’elle puisse faire un choix éclairé entre souscrire de nouveaux contrats d’assurance vie qui seraient soumis à l’application de l’article 757B du code général des impôts ou verser le montant concerné sur son contrat d’assurance vie du 20 avril 1991, ce versement étant alors soumis à l’article 990-I du code général des impôts.
En l’espèce, pour prouver qu’elle a respecté son devoir d’information et de conseil, la BPALC justifie uniquement de la remise à Mme [W] lors de la souscription de l’assurance-vie QUINTESSA en 2016 d’un document intitulé annexe « fiscalité et prélèvements sociaux » (Pièce défenderesse n°1). Ainsi, elle ne justifie nullement de l’information donnée à Mme [W] lors de la souscription du contrat fructi selection vie en 2002.
Par ailleurs, si ce document mentionne la fiscalité applicable au contrat QUINTESSA avec une distinction en fonction de l’âge de l’assuré lors du versement des primes, inférieur ou supérieur à 70 ans, la fiscalité applicable aux contrats souscrits avant 1991 n’est pas mentionnée de sorte que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir utilement informé Mme [W] quant aux options qui s’offraient à elle.
Pour justifier la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie en 2016 plutôt que le versement de la somme de 220 000 euros sur le contrat d’assurance-vie de 1991, la BPALC fait valoir que les droits d’entrée du contrat d’assurance-vie QUINTESSA, d’un montant de 0,5 % étaient inférieurs aux droits d’entrée qui auraient été payés en cas de versement sur le contrat du 20 avril 1991. Cependant, la BPALC ne justifie nullement de cette allégation.
Par ailleurs, la BPALC fait valoir que la souscription d’un contrat QUINTESSA est conforme aux objectifs poursuivis par Mme [W] veuve [G], son objectif principal étant d’obtenir un complément de revenu de l’ordre de 250 euros par mois.
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats que si obtenir un complément de revenu était l’un des objectifs poursuivis par Mme [W] veuve [G], il n’était pas le seul et il n’est pas démontré qu’il s’agit du principal objectif poursuivi.
En effet, sur la fiche d’information rattachée au contrat QUINTESSA qui figure en pièce demandeurs n°9, les objectifs suivants sont cochés, sans ordre de priorité :
— « valorisation d’un capital
— Transmission
— Réemploi de capitaux
— Complément de revenus »
Par ailleurs, sur le document intitulé « document de connaissance du client » (pièce défendeur n°2), il est mentionné comme objectifs d’investissement du client :
— « Obtenir des revenus du capital
— Optimiser la transmission de votre patrimoine »
Enfin, sur le document « fiche de renseignements complémentaires versements » il est mentionné spécifiquement comme objectifs : « revenus programmés et valorisation patrimoine ».
Ainsi, si obtenir un complément de revenu était effectivement un des objectifs de Mme [W] veuve [G], il est à mettre en balance avec les autres objectifs poursuivis, notamment la valorisation du patrimoine et l’optimisation de la transmission du patrimoine qui apparaissent être les deux autres objectifs principalement poursuivis.
S’agissant de la valorisation du patrimoine, si effectivement elle ne se confond pas avec la transmission du patrimoine, la BPALC n’explique aucunement en quoi la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie pouvait être plus favorable en terme de valorisation du patrimoine que de procéder à un versement sur le contrat d’assurance vie de 1991. Le seul fait d’avoir des frais de gestion un peu inférieurs ne suffit pas à démontrer l’intérêt du contrat QUINTESSA.
Par ailleurs, s’agissant de la transmission du patrimoine, outre le fait que cet objectif est mentionné à plusieurs reprises dans les fiches de renseignements remplies en 2016, il convient de souligner que le fait de souscrire, à nouveau, une assurance vie laisse transparaître en soit que Mme [W] avait comme objectif d’optimiser la transmission de son patrimoine.
En outre, compte tenu des revenus mensuels déclarés par Mme [W] veuve [G] sur le document intitulé « document de connaissance du client », à savoir des revenus de l’ordre de 6666,67 euros par mois, un complément de revenus d’un montant de 250 euros par mois apparaît dérisoire par rapport au paiement de frais de succession de l’ordre de 66000 euros alors même que la transmission de son patrimoine était l’un de ses objectif principaux.
Enfin, la BPALC n’explique pas et ne démontre donc pas en quoi un versement suivi de retraits successifs sur le contrat du 20 avril 1991 aurait imputé l’assiette exonérée dudit contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la souscription de deux nouveaux contrats d’assurance-vie en 2002 et 2016 n’apparaissait pas être la solution la plus en adéquation avec la situation financière et les objectifs poursuivis par Mme [W] veuve [G]. La BPALC ne justifie pas d’avoir respecté son obligation d’information et de conseil auprès de cette dernière en l’informant des différentes options qui s’offraient à elle et en la mettant en garde quant au fait que la souscription de ces nouvelles assurances-vie entraînerait une fiscalité importante qui pouvait être évitée.
En conséquence, la responsabilité de la BPALC sera retenue et cette dernière sera condamnée à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices.
— Sur le préjudice financier
En l’espèce, le manquement de la banque a fait perdre à Mme [W] veuve [G] une chance de ne pas souscrire deux nouvelles assurances-vie et donc que ses héritiers évitent une imposition d’un montant de 66117 euros. Il convient donc d’indemniser la perte de chance résultant de la faute de la banque.
La notion de perte de chance implique nécessairement un aléa de sorte que l’intégralité de la somme payée au Trésor Public ne peut pas être indemnisée, seulement un pourcentage de cette somme.
En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier, il apparaît très probable que si Mme [W] avait été en possession de toutes les informations nécessaires, elle aurait choisi d’éviter une imposition d’un montant aussi important. En conséquence, la perte de chance sera indemnisée à hauteur de 90% du montant de l’imposition soit 59 505,30 euros.
En conséquence, la BPALC sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 59 505,30 euros au titre de leur préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral
Les consorts [G] sollicitent en outre la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral en indiquant que du fait de la faute de la BPALC puis de son comportement par la suite, en refusant de reconnaître sa responsabilité, ils ont dû réaliser nombre de démarches administratives et judiciaires, ce qui leur a causé de nombreux tracas.
En l’espèce, il est indéniable que devoir gérer un litige avec la BPALC dans le cadre de la gestion de la succession de leur mère a nécessairement causé un préjudice aux consorts [G], qui devaient d’ores et déjà être affectés par le décès de leur mère.
Cependant, les consorts [G] ne produisant aucune pièce spécifique relative à leur préjudice, leur indemnisation sera limitée à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la BPALC sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
— Sur les frais d’expertise
Les demandeurs sollicitent la somme de 1600 euros au titre des frais d’expertise privée qu’ils ont dû exposer. A l’appui de leur demande, ils produisent en pièce n°19a, une facture de l’expert d’un montant de 1200 euros et en pièce n°19b, une seconde facture de l’expert d’un montant de 400 euros.
Ainsi, ils justifient du montant exposé pour ces frais d’expertise, frais d’expertise qui sont directement causés par la faute de la BPALC et par son comportement d’opposition qui a suivi. En application du principe de réparation intégrale, il convient donc de faire droit à la demande des consorts [G].
En conséquence, la BPALC sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1600 euros au titre des frais d’expertise.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
En conséquence, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] seront déboutés de leur demande de distraction formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) sera condamnée à régler à Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR LE DROIT PROPORTIONNEL DES HUISSIERS
Il résulte de l’article R631-4 du code de la consommation que :
« Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Étant précisé que selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation apparaissent applicables compte tenu du statut de professionnel de la BPALC et du statut de consommateur de Mme [W]. Cependant, les demandeurs ne motivent nullement leur demande et rien ne justifie en l’espèce que la charge des frais d’exécution soit modifiée.
En conséquence, Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à régler à Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 59 505,30 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à régler à Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à régler à Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 1600 euros au titre des frais d’expertise privée ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) à régler à Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [M], née [G] et Monsieur [J] [G] de leur demande fondée sur l’application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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