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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/09088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/09088 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6X
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 Novembre 2025, rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/09088 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6X ;
ENTRE :
Mme [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Fabienne MICHELET de la Selarl ARES, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’Ille et Vilaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 1er juin 2020, [L] [O] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Elle a été transportée à CHU de [11], où ont été notamment constatés des douleurs du bassin, une plaie du genou droit, de multiples hématomes, une entorse cervicale et une brûlure cutanée.
Dans les suites de l’accident, la société ALLIANZ IARD a versé à [L] [O] une provision d’un montant de 3.500 € et mandaté le docteur [Z] aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 23 août 2021.
[L] [O] ayant élevé des contestations à l’égard du dit rapport, le docteur [Z] a de nouveau été mandaté aux fins d’expertise et a déposé un nouveau rapport le 12 décembre 2022.
Sur la base de ce rapport, la société ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation, qui n’a pas été acceptée.
***
Par actes des 11, 12 et 16 décembre 2024, [L] [O] a fait assigner la société ALLIANZ IARD – aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, solliciter le bénéfice d’une expertise et d’une provision – ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et la société HARMONIE MUTUELLE, en leur qualité de tiers payeurs, en déclaration de jugement commun.
Suivant conclusions d’incident du 15 mai 2025, [L] [O] a saisi la juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de provision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, [L] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur les accidents de la circulation, et des articles 144 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Constater que ALLIANZ ne conteste pas se droit à indemnisation plein et entier.
— Condamner ALLIANZ à réparer ses préjudices corporels imputables à l’accident du 1er juin 2020.
Avant dire droit
— Commettre un expert avec pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. 2. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
3. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants.
4. Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
5. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
• Les circonstances du fait dommageable initial
• Les lésions initiales
• Les modalités de traitements : en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins. • Sur les dommages subis :
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
▪ La réalité des lésions initiales
▪ La réalité de l’état séquellaire
▪ L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
6-16 Déficit fonctionnel temporaire :
6-16.1 Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
6-16.2 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6-16.3 Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
6-17 Déficit fonctionnel permanent :
6-17.1 Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
6-17.2 Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ; ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction à la participation à la vie en société subie par la victime au quotidien dans son environnement.
6-17.3 En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
6-17.4 Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
6-17.5 En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
6-18 Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
6-18.1 Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
6-18.2 Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6-18.3 Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, et les attributions de la tierce personne soit les actes pour lesquels cette assistance est nécessaire ; et enfin la qualification de la tierce personne;
6-19 Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement;
6-20 Frais de logement adapté :
6-20.1 Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
6-20.2 Le cas échéant, le décrire ;
6-20.3 Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou en ergothérapie ;
6-21 Frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire 6-22 Préjudice Professionnel : (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
6-22.1 Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 6-22.2 Préjudice professionnel après consolidation :
6-22.2.1 Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment * une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
* un changement d’activité professionnelle
* une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
* une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
6-22.2.2 Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
* une obligation de formation pour un reclassement professionnel * une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
*une dévalorisation sur le marché du travail
* une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence *une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles ;
6-22.2.3 Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
6-23 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études
6-23.1 Dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations
6-23.2 Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
6-23.3 Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) 6-24 Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
6-25 Préjudice esthétique :
6-25.1 Temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
6-25.2 Permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
6-26 Préjudice d’agrément :
6-26.1 Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
6-26.2 Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
6-26.3 Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
6-27 Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
6-28 Préjudice d’établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
6-29 Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
6-30 Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
8. Se prononcer sur tout autre préjudice décrits par la victime ;
9. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10. Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
— Condamner ALLIANZ au paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
— Condamner ALLIANZ à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices définitifs, 3.000€ à titre de provision ad litem et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens d’incident en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à HARMONIE MUTUELLE.
— Débouter ALLIANZ de toutes ses demandes.
Au soutien de sa demande d’expertise, [L] [O] fait valoir que son état a évolué depuis les deux expertises amiables précédemment réalisées, et qu’il est donc impératif, aux fins de permettre la liquidation du préjudice, d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle fait observer que si la mission qu’elle propose est plus détaillée que celle habituellement dévolue aux experts judiciaires, elle n’encourt pas la critique d’un risque de double indemnisation, ce reproche étant systématiquement écarté en jurisprudence.
Elle poursuit en énonçant que l’assureur ne contestant pas le principe de l’indemnisation, il sera nécessairement amené à supporter, in fine, le coût du procès, de sorte qu’elle ne pourrait se voir imposer de faire l’avance du coût de la mesure.
Le même argument est repris pour fonder une demande de provision ad litem.
[L] [O] réclame enfin une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle soutient sa demande en affirmant que les deux rapports d’expertise existants convergent pour retenir certains postes de préjudice, dont elle propose une évaluation aux fins de justifier le montant de sa demande.
***
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, de :
— Se déclarer incompétent pour la condamner à réparer l’ensemble des préjudices de la victime.
— Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale judiciaire, ni au versement d’une provision d’un montant de 10.000 €.
— Déclarer cette offre satisfactoire.
— Débouter [L] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son préjudice.
La société ALLIANZ indique s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, mais affirme que le coût de la mesure doit être supporté par la demanderesse, dès lors que deux expertises ont déjà eu lieu.
Elle fait également savoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, l’offre indemnitaire qu’elle avait adressée étant d’un montant supérieur à celui présentement réclamé.
Elle conclut enfin en alléguant que l’équité commande de rejeter la demande de provision ad litem.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Au préalable – sur la “compétence du juge de la mise en état”
Aux termes de son dispositif, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de “se déclarer incompétent pour [la] condamner à réparer l’ensemble des préjudices subis par Madame [O]”.
Ce propos n’a nullement lieu d’être dans la mesure où il s’agit manifestement d’une erreur de plume du conseil de la demanderesse, qui s’est contenté de reprendre in extenso le dispositif de son assignation.
Au demeurant, s’agissant d’une question qui relève à l’évidence du fond, ce n’est pas la question de la compétence du juge de la mise en état qui se pose, mais celle des pouvoirs dont il dispose, absents au cas présent.
Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
L’article 144 du même Code énonce que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
La demanderesse sollicite le bénéfice d’une expertise aux fins de quantifier ses préjudices, demande d’expertise à laquelle l’assureur ne s’oppose pas.
Au cas présent, il n’est pas contesté, ni contestable, que [L] [O] a subi, du fait de l’accident, divers préjudices, certains ayant été retenus aux termes des deux rapports d’expertise amiable.
Il doit être souligné, au sujet de ces derniers, que la date de consolidation diffère. Tandis qu’aux termes du premier rapport, elle est fixée au 23 août 2021, le second rapport retient la date du 1er juin 2022.
En égard à l’importance de la date de consolidation sur la liquidation des préjudices, puisque distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents, une nouvelle expertise doit être ordonnée.
Il est de même observé que le taux de déficit fonctionnel permanent du premier rapport ne coïncide pas avec celui du second (5 pour le premier, 6 pour le second). L’écart est faible mais il doit toutefois en être tenu compte dans l’évaluation du préjudice. Une nouvelle expertise s’impose donc encore davantage.
La mission d’expertise sera celle proposée par la demanderesse, exception faite du préjudice scolaire, qui n’a pas lieu d’être dès lors que ce poste de préjudice indemnise les conséquences préjudiciables du dommage de la victime en cours de scolarité, ce que n’est pas [L] [O].
En revanche, il est précisé que les avocats, même celui de la victime, et nonobstant le fait que celle-ci en fasse la demande, ne peuvent assister à l’examen clinique (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 avril 2025 (n°22-15.125).
Quant à la question du coût de la mesure, comme le soutient la demanderesse, il ne peut être contesté que l’assureur assumera in fine le coût du procès, à tout le moins une part importante, de sorte qu’il convient de mettre à la charge du seul assureur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 €, et devra être versée dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance à la régie du tribunal judiciaire de Rennes, à peine de caducité de la mesure.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’existence de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
[L] [O] sollicite le bénéfice de l’octroi d’une provision de 10.000 €, que ne conteste pas l’assureur.
Il ressort des deux rapports d’expertise déjà établis que peuvent être retenus, au titre des préjudices indemnisables :
— l’assistance par tierce personne temporaire, à hauteur d’une heure par jour pour la période courant du 5 au 25 juin 2020 (20 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire,
— un déficit fonctionnel permanent,
— souffrances endurées,
— un préjudice esthétique.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’examen de chacun de ces postes de préjudices, il suffira de constater que les parties s’accordent sur le montant de la provision : la demanderesse réclamant 10.000 €, la société ALLIANZ proposant 10.000 €.
Aussi, sauf pour la juge de la mise en état à statuer infra ou ultra petita, ce qui est prohibé, la provision doit être octroyée et fixée à la somme de 10.000 €
3/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’existence de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que la société ALLIANZ sera considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, induisant notamment la possibilité d’octroi d’une somme à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, rien ne permet de considérer que l’équité commandera, in fine, qu’il en aille autrement.
L’obligation de verser une somme au titre des frais du procès ne se heurte donc, en l’état, à aucune contestation sérieuse.
[L] [O] se verra octroyer une somme de 1.500 € au titre de la provision ad litem.
4/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputé contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DÉSIGNONS pour y procéder :
Le docteur [J] [W]
CHU – service de médecine légale et pénitentiaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
laquelle aura pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. 2. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
3. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants.
4. Entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
5. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
• Les circonstances du fait dommageable initial
• Les lésions initiales
• Les modalités de traitements : en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins. • Sur les dommages subis :
o Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
o À l’issue de l’examen de la victime et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
▪ La réalité des lésions initiales
▪ La réalité de l’état séquellaire
▪ L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
6-16 Déficit fonctionnel temporaire :
6-16.1 Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
6-16.2 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6-16.3 Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
6-17 Déficit fonctionnel permanent :
6-17.1 Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent
6-17.2 Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ; ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction à la participation à la vie en société subie par la victime au quotidien dans son environnement.
6-17.3 En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
6-17.4 Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
6-17.5 En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
6-18 Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
6-18.1 Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
6-18.2 Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6-18.3 Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, et les attributions de la tierce personne soit les actes pour lesquels cette assistance est nécessaire ; et enfin la qualification de la tierce personne; 6-19 Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement 6-20 Frais de logement adapté :
6-20.1 Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
6-20.2 Le cas échéant, le décrire ;
6-20.3 Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou en ergothérapie ;
6-21 Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
6-22 Préjudice Professionnel : (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
6-22.1 Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 6-22.2 Préjudice professionnel après consolidation :
6-22.2.1 Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment
* une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
*un changement d’activité professionnelle
*une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
* une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
6-22.2.2 Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
* une obligation de formation pour un reclassement professionnel
* une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
*une dévalorisation sur le marché du travail
* une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
*une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles ;
6-22.2.3 Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
6-23 Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
6-24 Préjudice esthétique :
6-24.1 Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
6-24.2 Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
6-25 Préjudice d’agrément :
6-25.1 Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
6-25.2 Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
6-25.3 Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
6-26 Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
6-27 Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
6-28 Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
6-29 Préjudices permanents exceptionnels : – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
8. Se prononcer sur tout autre préjudice décrits par la victime ;
9. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10. Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
FIXONS à 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la S.A ALLIANZ IARD à la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai D’UN MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure.
DIT que l’expert établira son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter du versement de la dite consignation.
CONDAMNONS la S.A. ALLIANZ IARD à verser à [L] [O] la somme de 10.000 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ IARD à verser à [L] [O] la somme de 1.500 € au titre de la provision ad litem.
RÉSERVONS les dépens.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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