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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental de Seine-saint-Denis |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PP
N° de MINUTE : 24/02345
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Réprésentée par Madame [Z] [H], audiencier
Conseil départemental de Seine-saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, Monsieur [K] [R] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné.
Monsieur [K] [R] a également complété un formulaire de demande d’orientation professionnelle afin de se former à un nouveau métier.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ([7]) du 9 mai 2023, Monsieur [K] [R] a reçu un accord pour la [13] et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [K] [R] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 15 juin 2023, Monsieur [K] [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH et de la CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité.
Par décision du 7 novembre 2023, la [7] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, de la CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, Monsieur [K] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 1er octobre 2024 au greffe, Monsieur [K] [R] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité.
Il fait valoir qu’il a des difficultés à reprendre une activité professionnelle en qualité de chauffeur routier au motif que son traitement est incompatible avec la conduite. Concernant sa vie sociale et quotidienne, il soutient qu’il ne parvient plus à réaliser des tâches quotidiennes comme faire la vaisselle, passer l’aspirateur, laver le linge, faire les courses et qu’il est dépendant de son épouse. Il ajoute qu’il est actuellement sans emploi avec une possibilité de changer de profession.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 3 octobre 2024, le conseil départemental n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la [12], représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 9 mai 2023 et du 7 novembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [R] présente une déficience motrice opérée entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est en emploi au moment de sa demande et que la [13] qui lui a été attribuée peut l’aider dans l’aménagement de son poste de travail ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre du 3 octobre 2024, le conseil départemental n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, le certificat médical joint à sa demande auprès de la [10], complété par le docteur [I] [V] le 20 janvier 2023, indique que Monsieur [K] [R] est atteint d’une fracture rachis lomboplastie, d’une dépression, d’une arthrose et présente des lombalgies chroniques comme signe clinique invalidant permanent et qu’il n’arrive pas à rester assis longtemps. Le médecin indique une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Monsieur [R] réalise avec difficulté sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, de faire les courses et de faire des démarches administratives. Il est précisé que Monsieur [R] assure les tâches ménagères avec aide humaine. Les autres activités : marcher, la préhension, la motricité fine, la communication, la cognition, l’entretien personnel, la prise du traitement médical, la gestion du suivi des soins et la gestion du budget sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
Le médecin précise un retentissement sur l’aptitude au poste indiquant que le patient n’arrive pas à rester longtemps assis ou debout et présente des douleurs du rachis lombaire chronique.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [R] verse aux débats de nombreuses pièces médicales qui ont déjà été étudiées par la [10] lors de l’instruction du dossier.
Il produit également :
Un examen contradictoire du 6 septembre 2023 réalisé par le docteur [J] suite à son accident de la voie publique du 26 août 2022 lequel indique dans la discussion médico-légale notamment : « Les souffrances endurées tenant compte de la nature des lésions initiales de l’évolution, des thérapeutiques mises en œuvre s’établissent à 3/7. Il existait durant quatre mois un dommage esthétique temporaire en rapport avec les cicatrices en regard du rachis, et l’utilisation d’une ceinture de maintien. Le dommage esthétique permanent est fixé à 0,5/7 en raison de la persistance de cicatrice visible en regard du rachis. Les séquelles douloureuses et fonctionnelles actuelles, imputables à l’accident motivent une AIPP de 8% globalement. Il n’existe pas de préjudice d’agrément. Sur le plan professionnel, nous retiendrons une gêne à la conduite prolongée du poids lourd et à la manipulation de charges lourdes ainsi qu’à la station debout prolongée. »,Un compte-rendu d’une IRM du rachis cervical du 14 novembre 2023 faisant état d’une uncodiscarthrose cervicale modérée étagée, d’une saillie discale médiane et foraminale bilatérale des étages C5-C6 probablement conflictuelle avec les racines et pas d’anomalie de signal du cordon médullaire,Un certificat médical du 8 juin 2023 indiquant que « Son état de santé rend nécessaire un recours mdph, son état de santé ne lui permettant pas de faire de longue distance ou de rester debout longtemps moins de 150 mètres. Ne peux rien porter. »Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] ne verse aux débats aucune pièce médicale pertinente au stade de la demande initiale, soit le14 février 2023 et produit des éléments médicaux postérieurs à sa demande auprès de la [10] lesquels ne peuvent être pris en compte.
Par ailleurs, et surtout, les documents produits au moment de sa demande auprès de la [10] ne révèlent pas la présence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et Monsieur [R] conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [K] [R] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Il appartient à M. [R], le cas échéant, de réaliser une nouvelle demande auprès de la [10] s’il considère que sa situation a évolué depuis le 14 février 2023.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements […].
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Pour les mêmes raisons retenues plus avant, Monsieur [M] ne justifiant pas au stade de sa demande devant la [10] le 14 février 2023 d’un taux d’incapacité permanente supérieure à 80 % et d’une station debout pénible, il sera débouté de sa demande
Sur les dépens
Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Monsieur [K] [R] de sa demande d’attribution de d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PP
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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