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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/10332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5H2
N° de MINUTE : 25/00298
DEMANDEURS
G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE (FAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maîte Elodie CHRISTOPHE, cabinet ELOCIAL avocat au barreau de Lyon, (avocat plaidant)
représentée par Maître Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 (avocat postulant)
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Elodie CHRISTOPHE, cabinet ELOCIAL avocat au barreau de Lyon, (avocat plaidant)
représenté par Maître Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 (avocat postulant)
C/
CSE DU FAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987
EN PRÉSENCE DE :
Société d’expertise comptable CPRIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
Délibéré fixé le 20 février 2025, prorogé au 27 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FUELLING AVIATION SERVICE ci-après dénommé FAS est un Groupement d’Intérêt Economique, dont les membres sont BP, Total et ENI. Elle a pour activité l’avitaillement en carburant des avions de l’aéroport de [4]. Elle compte environ 90 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie du Pétrole du 3 septembre 1985. Elle
possède un Comité Social et Economique (CSE).
Elle expose que dans le cadre des consultation annuelles obligatoires qui se sont déroulées en décembre 2023, pour l’année 2022, le CSE a fait appel à un expert, le cabinet CPRIME qui a rendu un rapport présenté le 9 janvier 2024. Qu’elle a pris en charge les expertises réalisées par ce cabinet dans le cadre des dispositions légales. Que le rapport d’expert a fait ressortir qu’une participation aurait dû être versée aux salariés pour l’année 2022 car en l’absence d’accord de participation, FAS étant un GIE, elle n’a pas vocation à avoir des bénéfices.
Elle précise avoir décidé d’appliquer le régime d’autorité prévu par les textes et notamment l’article L 3323-5 du code du travail qui dispose que « Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie. »
Elle indique avoir informé le CSE de cette mise en oeuvre, lequel a alors souhaité organiser une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour était la désignation d’un expert pour le contrôle de la participation selon l’article D3323-14 du code du travail. Que le CSE a poursuivi la désignation de l’expert lors de la réunion extraordinaire du 1er février 2024 si bien que le cabinet CPRIME lui a transmis sa lettre de mission le 1er février 2024.
C’est dans ce contexte, qu’elle a fait assigner par acte d’huissier en date du 8 février 2024, le CSE et le cabinet CPRIME suivant la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de faire juger que l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être annulée, en l’absence d’accord de participation existant, à titre subsidiaire, de faire juger que le coût de l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être mis à la charge du CSE du FAS, à titre infiniment subsidiaire, de faire constater le caractère excessif des honoraires demandés par la société CPRIME dans sa lettre de mission du 1er février 2024, de faire réduire et fixer la durée de la mission du cabinet CPRIME à 2 jours et le montant des honoraires du cabinet CPRIME à la somme de 2.800,00 euros H.T pour l’ensemble de la mission fixée lors de la délibération du CSE du 1er février 2024 ; de faire condamner le cabinet CPRIME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l’expertise issue de la délibération du 1er février 2024 au motif qu’elle ne rentrait pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert et que ces missions avaient déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre des consultations obligatoires et ressortaient du rapport de l’expert du 9 janvier 2024. Il avait également jugé que l’expertise du cabinet C’PRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail devait être considérée comme une expertise libre et que son coût devait être mis à la charge du CSE du FAS.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la société FUELLING AVIATION SERVICE ( ci-après dénommée FAS) et Monsieur [D] [I], président du CSE ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond le Comité Social et Economique ci-après dénommé CSE du FAS et la société d’expertise comptable CPRIME devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal :
juger que l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être annulée, en l’absence d’accord de participation existant pour l’exercice 2022
juger que l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la répartition de la participation auprès de chaque salariés doit être annulée car elle intervient hors délais
juger que l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la répartition de la participation auprès de chaque salariés doit être annulée car elle excède le cadre d’intervention de l’expert
A titre subsidiaire :
juger que le coût de l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la répartition de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être mis à la charge du CSE du FAS
A titre infiniment subsidiaire :
juger que les honoraires demandés par la société CPRIME dans sa lettre de mission du 16 septembre 2024 sont excessifs et injustifiés ;
réduire le nombre de jours prévus pour l’analyse de la situation économique et financière de 17 jours à 08 jours ;
réduire globalement le montant des expertises
condamner solidairement le CSE du FAS et le cabinet CPRIME à payer au GIE FAS la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 09 janvier 2025, le GIE FAS réitère ses demandes de l’assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le comité social et économique
(CSE) du FAS demande, à titre principal, au tribunal de juger irrecevable le GIE FAS en l’ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, de le juger mal fondé et de le débouter de ses demandes ; en tout état de cause et à titre reconventionnel, de condamner le GIE FAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que dans son assignation, le FAS ne justifie pas de sa demande d’annulation de l’expertise puisqu’il se contente d’affirmer qu’il n’existe pas d’accord de participation alors même que c’est uniquement par sa faute. Il fait observer qu’il est important de vérifier si le même constat que pour l’année 2022 peut-être fait pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et 2021. Qu’il est également essentiel que les éléments de la formule de calcul de la participation – notamment la masse salariale et la valeur ajoutée- fassent l’objet d’un contrôle par un organisme extérieur. Il demande que le coût de l’expertise soit mis à la charge de l’employeur.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le cabinet C’PRIME demande au tribunal de débouter le GIE FAS de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 4.900 euros HT et 5.880 euros TTC au titre de la provision sur ses honoraires pour l’analyse de la mission sur la participation 2023 selon la lettre de mission du 16 septembre 2024 ; de le condamner à lui payer la somme de 26.098,80 euros TTC au titre de la provision sur honoraires selon facture n° 0000ECA163 du 24/10/2024; de lui enjoindre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à lui adresser par voie postale ou par internet l’ensemble des pièces listées par la lettre de mission du 16 septembre 2024 produite au débat; de condamner le GIE FAS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la position du GIE FAS et fait valoir que pour obtenir une seule analyse globale de la situation de l’entreprise, le CSE du GIE FAS avait demandé que l’analyse de la participation soit intégrée dans la mission d’analyse des comptes 2023 et donc dans la mission d’analyse de la situation économique et financière du GIE FAS. Que l’analyse de la participation a donc été mise à l’ordre du jour au même moment que la mission d’analyse de la situation économique et financière et que la mission d’analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, qu’il avait pris soin de préciser dans sa lettre de mission qu’il s’agissait d’une mission accessoire de la mission principale qu’était l’analyse de la situation économique et financière. Que la Direction du GIE FAS avait actualisé la BDESE le 23 août 2024. Que le CSE ayant voté les différentes missions lors de la réunion du CSE du 16 septembre 2024, le délai de 2 mois ou même d’un mois n’était pas expiré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’ y a pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à l’égard du CSE du FAS, celui-ci étant à juste titre attrait dans la procédure en raison des demandes formulées par le GIE FAS qui le concernent en tant qu’auteur de la délibération ayant confié l’expertise querellée au cabinet C’PRIME et en tant que payeur de l’expertise au cas où celle-ci serait considérée comme une expertise”libre”.
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2315-91).
Lorsque le CSE décide de recourir à un tel expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur celle relative à la politique sociale de l’entreprise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-80, 1º).
Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes validés lui sont transmis, et en aucune manière en amont de ce préalable nécessaire et déterminant.
L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise et ne relève pas du champ d’application de l’article L 2315-81 du Code du travail, qui traite des experts rémunérés par le seul CSE pour la préparation de ses travaux. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L 2315-80, 1° du Code du travail.
Sur l’année 2022,
Le cabinet CPRIME a déjà expertisé les comptes de 2022 dans le cadre des consultations récurrentes. Suite à cette mission d’expertise, l’employeur a décidé de mettre en oeuvre le régime d’autorité relatif à la Participation des salariés pour l’année 2022.
Dans ce cadre, les dispositions relatives au régime d’autorité s’imposent à toutes les parties et il n’y a pas d’interprétation possible. Le Commissaire aux comptes a établi une « attestation sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L 3326-1 du code du travail relatif aux montants du bénéfice net et des capitaux propres utilisés pour le calcul de la réserve de participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2022
Or, le Conseil constitutionnel dans une décision du 24/01/2024 a validé le fait que le CSE ne pouvait pas contester le bénéfice net attesté par le commissaire aux comptes, qui sert de base à la participation. (Cons. const. QPC 24-1-2024 n° 2023-1077)
Dès lors, l’expertise issue de la délibération du 1er février 2024 doit être annulée au motif qu’elle ne rentre pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert et que ces missions ont déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre des consultations obligatoires et ressortent du rapport de l’expert du 9 janvier 2024.
Le Tribunal ne peut dès lors que considérer que cette expertise comme une expertise « libre » dont le coût doit être mis à la charge du CSE au titre de son budget de fonctionnement.
En conséquence, le Tribunal juge que le coût de la mission d’expertise du cabinet CPRIME, tel que détaillé dans la lettre de mission du 1er février 2024 doit être entièrement mis à la charge du CSE.
Sur l’année 2023,
un accord de participation a été signé au titre de l’exercice 2023 et le rapport relatif à cet accord a été examiné lors d’une réunion du 4 juillet 2024.
Le CSE avait 1 mois à compter du 4 juillet 2024 pour demander la tenue d’une expertise ce qu’il n’a pas fait. La désignation d’un expert comptable pour l’analyse de l’accord de participation au titre de l’année 2023 était par conséquent hors délais.
L’expertise accessoire relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices doit en conséquence être annulée car elle ne rentre pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert, et parce que le commissaire aux comptes a validé le bénéfice net qui sert de base à la participation de sorte que la réserve spéciale ne peut être contesté (conf motivation sur l’année 2022).
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE du GIE FAS et le cabinet CPRIM seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE, conformément à l’article D3323-14 du code du travail, l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices, en l’absence d’accord de participation existant pour l’exercice 2022 ;
ANNULE l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la répartition de la participation auprès de chaque salariés, celle-ci étant hors délais et située
hors du cadre d’intervention de l’expert ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE du FAS et le Cabinet CPRIME aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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