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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00242
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NA
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [P], [W] CCC
URSSAF BRETAGNE CCC + FE
— avocat (CCC+ FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Réputée contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l’URSSAF de Bretagne adressait à Madame, [W], [P] une mise en demeure d’un montant de 2.744 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour août 2020, le dernier trimestre 2020, l’année 2021 et janvier 2022.
Le 06 septembre 2023, Madame, [W], [P] saisissait l’URSSAF de Bretagne d’une demande de remise partielle de dette dans le cadre d’un dispositif Covid.
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace notifiait à Madame, [W], [P] le rejet de sa demande de remise partielle de dette dans le cadre d’un dispositif Covid.
Le 19 octobre 2023, Madame, [W], [P] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse sur le refus d’octroi d’une remise partielle de dette dans le cadre d’un dispositif Covid.
Le 16 mai 2024, la Commission de recours amiable rejetait la requête gracieuse de la cotisante.
Le 01 août 2024, Madame, [W], [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de remise partielle de dette dans le cadre d’un dispositif Covid.
Le 11 décembre 2024, l’URSSAF de Bretagne concluait à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.744 euros.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF de Bretagne mais en l’absence de Madame, [W], [P], pourtant régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame, [W], [P] ;
Sur le fond
Attendu qu’il dispose que l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 que les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime de la micro-entreprise sont expressément exclue du dispositif de l’octroi de remises partielles de dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame, [W], [P] était affiliée à l’URSSAF de Bretagne du 14 juin 2017 au 14 mars 2022 pour son activité de services de traiteurs exercées sous le régime des micro-entrepreneurs ;
Attendu qu’à ce titre, elle ne peut donc nullement bénéficier du dispositif de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 mais qu’en plus elle doit payer ses cotisations sociales personnelles jusqu’en janvier 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame, [W], [P] de sa contestation contre la mise en demeure en date du 24 août 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame, [W], [P] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame, [W], [P] ;
DÉBOUTE Madame, [W], [P] de son recours contre la mise en demeure en date du 24 août 2023 ;
CONDAMNE Madame, [W], [P] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2.744 (deux mille sept cent quarante quatre) euros ;
CONDAMNE Madame, [W], [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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