Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01182 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00121
N° RG 24/01182 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATF
Copie :
— aux parties en LRAR
Société [1] SA (CCC)
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
— aux avocats
Me Laure DUBET (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Laure DUBET
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [Q] [L]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1] SA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] PORTUGAL
représentée par Me Laure DUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituée par Me Ghanoudja BELOUAHEM lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Mauella FERREIRA lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 novembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à la Société [1] SA une mise en demeure d’un montant de 173.290,57 euros en visant le régime général pour les mois de janvier à septembre 2022 et le mois de décembre 2022.
Le 13 novembre 2023, la Société [1] SA accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 29 février 2024, la Société [1] SA saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 06 septembre 2024, la Société [1] SA saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 09 décembre 2024, la Commission de recours amiable minorait la mise en demeure à hauteur de 138.838,23 euros.
Le 14 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la mise en demeure et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 113.610,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le régime général.
Le 25 juin 2025, la Société [1] SA concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la mise en demeure en date du 07 novembre 2023 car il était logique de ne pas précompter l’impôt sur le revenu et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui rembourser la somme de 20.456,87 euros au titre d’un indu et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Société [1] SA.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Société [1] SA échoue à rapporter la preuve que les impôts prélevés à la source pour ses salariés domiciliés fiscalement en France mais exerçant au Portugal ne devaient pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des cotisations sociales alors même que l’impôt prélevé à la source n’est rien d’autre que du salaire qui est par essence la base de calcul des cotisations sociales sans que la Convention fiscale entre la République française et le République portugaise du 14 janvier 1971 n’y puisse rien y changer dans la mesure où par sa nature fiscale, la convention porte sur le traitement de l’impôt et non sur le traitement des cotisations sociales ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Société [B] [2] SA de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Société [1] SA aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Société [1] SA d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Société [1] SA de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] SA ;
DÉBOUTE la Société [1] SA de sa prétention à voir annuler la mise en demeure en date du 07 novembre 2023 et de sa prétention à se voir rembourser la somme de 20.456,87 euros de la part de l’URSSAF d’Alsace ;
CONDAMNE la Société [1] SA à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 113.610,42 euros (cent treize mille six cent dix euros et quarante-deux centimes) ;
CONDAMNE la Société [1] SA aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Société [1] SA de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Jurisprudence ·
- Peine complémentaire ·
- Avis ·
- Procédure ·
- Courriel
- Acompte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Conformité ·
- Fourniture ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
- P et t ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.