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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 13 Mai 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02790 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQRJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [W] [A],
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [P] [O],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Mme [B] [A] épouse [O],
née le [Date naissance 3] 1969
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2017 M. [P] [O], Mme [B] [O] et Mme [N] [D] épouse [A] ont signé un contrat de location soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 avec M. [U] [V] pour une maison à usage d’habitation située [Adresse 6]. M. [W] [A] s’est porté caution solidaire au nom et pour le compte des locataires sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 21 juillet 2023 pour un montant maximum de 13.169 euros.
Par protocole d’accord du 9 janvier 2023, M. [W] [A] s’est engagé auprès de M. [U] [V] à honorer la dette des consorts [O], consistant en 11.487,92 euros d’impayés arrêtés au 09 janvier 2023 pour le bail susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [W] [A] a assigné M. [P] [O] et Mme [B] [A] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1341 et suivants et 2308 et suivants du code civil afin d’obtenir le paiement de la somme de 11.487,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 26 avril 2024, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et voir condamner les requis aux entiers dépens.
* * *
M. [P] [O] et Mme [B] [A] épouse [O] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 1341 du code civil, « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. ».
L’article 2308 du même code dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, si M. [W] [A], caution, justifie avoir signé un protocole d’accord portant sur la dette locative des cautionnés avec M. [U] [V], il n’établit pas avoir effectivement payé les 11.487,92 euros qu’il demande et donc l’existence de la créance à laquelle il prétend.
Il sera donc débouté de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [A] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter M. [W] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande de condamnation de M. [P] [O] et de Mme [B] [O] à lui payer la somme de 11.487,92 euros avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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