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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 22/00199 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIY
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a été recruté par la société [4], société de travail temporaire, en qualité de maçon.
Le 4 janvier 2021, Monsieur [T] [Z] a été victime d’un accident décrit comme suit au sein de la déclaration d’accident du travail : « selon les dires du salarié, il aurait pris un sac de colle au-dessus de lui, il aurait fait un faux mouvement et se serait bloqué le dos ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 5 janvier 2021 fait état de : « lumbago suite effort ».
Le 13 janvier 2021, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail.
La société [4] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
A l’issue d’investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 9 avril 2021.
A la suite de l’accident du travail, des arrêts de travail et soins ont été prescrits à Monsieur [T] [Z] à compter du 5 janvier 2021 au 17 janvier 2022.
Par courrier daté du 1er décembre 2021, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de la Loire afin de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 4 janvier 2021.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 3 mai 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [S] [Y] afin de déterminer l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 4 janvier 2025.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [4] comparaît représentée par son conseil.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne comparaît pas ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
D’entériner les conclusions du Docteur [Y] rendues le 19 avril 2024 ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [Z] sont justifiées uniquement sur la période du 4 janvier 2021 au 12 avril 2021 ; De juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [Z] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 12 avril 2021 ; De juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 12 avril 2021 lui sont inopposables ; De juger enfin que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que l’expert judiciaire souligne l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant connu, puisque le Docteur [M] précise que le salarié est déjà indemnisé pour une pathologie totalement identique, à savoir une lombalgie. Il en conclut que l’accident survenu le 4 janvier 2021 ne peut donc être responsable que d’un simple lumbago et que son évolution, assez rapide, ne doit pas justifier un arrêt de travail de plus de trois mois. Elle se réfère aux conclusions de l’expert qui retient que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 12 avril 2021 étaient exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère, ce qui justifie que ces arrêts et soins lui soient déclarés inopposables.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a fait parvenir, par courriel, des conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite que les arrêts de travail postérieurs au 12 avril 2021 prescrits à Monsieur [Z] soient déclarés inopposables à l’employeur et qu’il soit constaté qu’elle s’en remet à Justice s’agissant des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
L’article R142-10-4 alinéa 2 dispose : « Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Par courriel reçu au greffe le 15 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a fait parvenir ses conclusions écrites.
Le conseil de la société [4] était en copie de cet envoi.
Si le principe du contradictoire est à ce titre respecté, il ne peut être considéré que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire s’est valablement dispensée de comparaître faute de respect des conditions de forme imposées par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sa demande de dispense de comparution sera donc rejetée et elle sera considérée comme non comparante.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire, la Caisse n’ayant pas davantage comparu lors de l’audience du 16 novembre 2023.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, par jugement avant dire-droit en date du 31 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir relevé que le médecin conseil de l’employeur, qui avait eu accès au dossier médical de Monsieur [Z], constatait une cinétique accidentelle faible qui ne pouvait être responsable que d’une simple lombalgie et pas d’une atteinte lombaire grave et persistante, a ordonné une expertise et désigné le Docteur [Y] afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] à l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 4 janvier 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Y] conclut que l’accident du travail dont Monsieur [Z] a été victime était secondaire au port d’une charge relativement lourde avec un faux mouvement, ce qui peut être responsable d’un lumbago comme indiqué sur le certificat médical initial.
Le lumbago constaté peut donc, selon l’expert, être considéré comme la conséquence directe et imputable de l’accident du travail du 4 janvier 2021.
L’expert estime ensuite qu’une récupération après un lumbago, en général assez rapide, a pu en l’espèce nécessiter trois mois eu égard à la profession de la victime nécessitant une activité physique lourde. En conséquence, il retient que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 12 avril 2021 peuvent être considérés comme imputables à l’accident du travail du 4 janvier 2021.
Néanmoins, l’expert relève que Monsieur [Z] présentait un état antérieur connu sous la forme de lombalgies, ainsi que cela était relevé par le médecin conseil, le Docteur [M], qui relevait que le patient était indemnisé pour des lombalgies et un état antérieur connu.
Il en déduit que l’accident n’a pas révélé l’état antérieur. Il ajoute que l’accident « a pu éventuellement aggraver [l’état antérieur] mais on ne dispose d’aucun document permettant d’affirmer cela » de sorte qu’il en conclut que l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de l’état antérieur à compter du 12 avril 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un état antérieur, déjà révélé à l’époque de l’accident du travail et dont il n’est pas établi qu’il ait été aggravé par ce dernier est retenu par l’expert judiciaire désigné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sur la base des conclusions claire et non équivoques de l’expert, il convient de faire droit au recours de la société [4] et de dire que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [Z] :
sont imputables à l’accident du travail pour la période du 5 janvier 2021 au 12 avril 2021 inclus et à ce titre opposables à la société [4]; ne sont pas imputables à l’accident du travail pour la période du 13 avril 2021 au 17 janvier 2022 et à ce titre inopposables à la société [4].Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [Z] au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2021 pour la période du 5 janvier 2021 au 12 avril 2021 inclus ;
DECLARE inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [Z] au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2021 pour la période du 13 avril 2021 au 17 janvier 2022 inclus ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à rembourser à la société [4] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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