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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4P4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-louis HECKER – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. HYDROXIS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 9 octobre 2025, Mme [E] [A] a fait assigner la SAS HYDROXIS INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— dire, juger et constater que le contrat de bail d’un emplacement de stationnement qui liait les parties est résilié ;
— condamner la société défenderesse à libérer immédiatement et sans délai l’emplacement de stationnement qu’elle occupe dans la résidence [Etablissement 1], [Adresse 3] à [Localité 1] en sous-sol (place de parking n°41, lot de copropriété n°171) ;
— condamner en conséquence la société défenderesse à restituer à la bailleresse tout moyen d’accès au parking et ceci dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société défenderesse à payer une indemnité d’occupation fixée de convention expresse à deux fois le dernier loyer mensuel dû en vertu du bail ;
— condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1,384,40€ au titre des arriérés de loyer avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure en ceux inclus les frais de signification du congé ;
— condamner la société défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience du 28 avril 2026, Mme [E] [A] s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS HYDROXIS INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le bail d’emplacement de stationnement conclu le 10 juin 2022 entre Mme [E] [A] et la SAS HYDROXIS INGENIERIE stipule, notamment page 3, que le bail peut être résilié à tout moment après 1 mois de préavis.
Mme [E] [A] a fait délivrer à la défenderesse, le 3 juillet 2025, un congé pour le 4 août 2025.
La SAS HYDROXIS INGENIERIE n’a pas comparu ni, partant, contesté le congé.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 4 août 2025.
La SAS HYDROXIS INGENIERIE est occupante sans droit des locaux appartenant à Mme [E] [A] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la SAS HYDROXIS INGENIERIE de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 152 € dont 5 € d’avance sur les charges, équivalente au montant du loyer.
A cet égard, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
Par ailleurs, l’obligation de la SAS HYDROXIS INGENIERIE de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, la somme de 1.384,40 €, n’est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à la SAS HYDROXIS INGENIERIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HYDROXIS INGENIERIE sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification du congé par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail d’emplacement de stationnement liant les parties avec effet au 4 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS HYDROXIS INGENIERIE et de tout occupant de son chef du garage loué, lot de copropriété n° 171 (place n°41), occupé sans droit, sis [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS HYDROXIS INGENIERIE à verser par provision à Mme [E] [A] :
— chaque mois à compter du 1er septembre 2025, la somme de 152 € dont 5 € d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, et remise des clés ;
— la somme de 1.384,40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS HYDROXIS INGENIERIE à payer à Mme [E] [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS HYDROXIS INGENIERIE aux frais et dépens en ce compris le coût de la signification de l’acte de congé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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