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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 22/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NY
88B
N° RG 22/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NY
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[S] [W]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [S] [W]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [H] [M], adjointe administrative stagiaire, et Madame [T] [B], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 21 Novembre 1974
7 Allée Cézanne
Résidence Macedo – Bât 7 Appt 22
33600 PESSAC
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 26 août 2021, Monsieur [R] [W] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 4 525.20 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières en raison d’un maintien de salaire par son employeur sur la période du 12 janvier au 14 avril 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [R] [W] une lettre de mise en demeure, de régler la somme de 4525.20 euros, en date du 10 novembre 2021.
Par courrier du 24 janvier 2022, Monsieur [R] [W] a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois, accepté par la CPAM selon son courrier du 2 février 2022. Toutefois, constatant l’absence de versement de la mensualité, la CPAM a sollicité le paiement de la totalité de la somme restant due dans un courrier du 4 mai 2022.
Puis, le 21 juin 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 4490.20 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 juin 2022.
Monsieur [R] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 12 juillet 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En outre, par courrier du 15 novembre 2022, Monsieur [R] [W] a également contesté la fin du versement de ses indemnités journalières au 30 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [R] [W] irrecevable,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [W],
— valider la contrainte émise le 21 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie et condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 4 490.20 euros restant due,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande additionnelle relative à la contestation de la fin du versement des indemnités journalières au 30 septembre 2021,
— condamner Monsieur [R] [W] aux frais d’exécution et de signification.
Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 133-4-1, R. 142-1, R. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale, la forclusion de l’opposition à contrainte, alors que la contrainte a été notifiée le 28 juin 2022 et que l’opposition devait donc être faite avant le 13 juillet 2022. Or, le courrier d’opposition n’a été reçu que le 15 juillet 2022 au tribunal. Elle indique également que Monsieur [R] [W] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans un délai de deux mois et qu’il n’est donc plus recevable à contester le fond de l’indu. Sur le fond, elle fait valoir le bien-fondé de l’indu, alors qu’il s’est vu attribuer des indemnités journalières et que son employeur avait maintenu son salaire. Concernant la demande additionnelle présentée par Monsieur [R] [W] sur la fin du versement de ses indemnités journalières au 30 septembre 2021, sur sollicitation du tribunal, la CPAM indique que le tribunal doit se déclarer incompétent alors que le requérant n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [W], comparant, a déclaré maintenir sa demande afin :
— de rejeter la demande de condamnation au titre de cet indu présentée par la CPAM,
— de lui accorder une remise de dette pour la moitié de la somme et des délais de paiement pour le surplus,
— de statuer sur la date de fin du versement de ses indemnités journalières au 30 septembre 2021.
Il expose qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu alors qu’il confirme avoir bénéficié d’un maintien de salaire sur cette période du 12 janvier au 14 avril 2021, mais que ce trop-perçu relève d’une erreur de la CPAM et sollicite donc une remise au moins partielle de cette dette et un échelonnement sur 44 mois avec une mensualité de 50 euros. Il confirme ne pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de fin de versement de ses indemnités journalières au 30 septembre 2021, déclarant avoir du mal à lire les documents qu’il reçoit. Mais il explique qu’à cette date, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail, versant plusieurs examens médicaux afin de justifier de son état de santé à ce moment-là. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement, qui serait en cours, sans explication sur les mesures effectivement mises en place dans ce cadre.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 21 juin 2022 a été notifiée à Monsieur [R] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 28 juin 2022 et Monsieur [R] [W] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 12 juillet 2022, selon les mentions de La Poste.
Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le mercredi 13 juillet 2022 à minuit. Ainsi, en rappelant qu’il convient de prendre en compte la date d’envoi du courrier d’opposition et non la date de réception par le tribunal, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il ressort de l’extraction du logiciel CPAM que Monsieur [R] [W] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 4850.10 euros sur la période du 12 janvier au 14 avril 2021 et après déduction des retenues, la somme de 4525.20 euros a été retenue, alors qu’il ne conteste pas avoir eu un maintien de salaire de la part de son employeur sur cette même période.
Par conséquent, l’indu d’indemnités journalières sur la période du 12 janvier au 14 avril 2021 d’un montant initial de 4525.20 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu du versement de 35 euros, le montant réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à la somme de 4490.20 euros.
N° RG 22/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3NY
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 4490.20 euros au titre de l’indu de indemnités journalières sur la période du 12 janvier au 14 avril 2021.
— Sur la remise de dette et la demande d’échelonnement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, alors que l’existence d’un indu n’a pas été remise en cause, Monsieur [R] [W] n’apporte aucun élément sur la précarité de sa situation afin de justifier sa demande de remise de dette, ayant simplement déclaré lors de l’audience qu’un dossier de surendettement était en cours.
Concernant la demande d’échelonnement de la dette, alors qu’un premier échéancier avait été mis en place à la demande de Monsieur [R] [W] et non respecté par celui-ci et qu’il a précisé lors de l’audience qu’un dossier de surendettement était en cours, il n’y a lieu de faire droit à sa demande, en l’absence d’éléments concernant sa situation financière et alors que la répartition de sa capacité de financement entre ses créances sera prévue dans le cadre de son dossier de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de remise de dette et d’échelonnement de la dette présentées par Monsieur [R] [W].
— Sur la contestation concernant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au 30 septembre 2021
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes des dispositions l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
A ce titre, le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif (CE 1ère – 4e chambres réunies 16 juin 2021 n°440064).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [R] [W] un courrier en date du 21 septembre 2021 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 30 septembre 2021 et mentionne les voies de recours devant la commission médicale de recours amiable. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 23 septembre 2021, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Ainsi, lors du recours devant la présente juridiction le 15 novembre 2022, Monsieur [R] [W] n’avait pas saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours préalable, comme il l’a confirmé oralement lors de l’audience.
Par conséquent, Monsieur [R] [W] sera déclaré irrecevable en sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [R] [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 21 juin 2022 délivrée à Monsieur [R] [W] recevable,
REJETTE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [R] [W],
[K] la contrainte à hauteur de la somme de 4490.20 euros correspondant au solde restant dû de l’indu d’indemnités journalières sur la période du 12 janvier au 14 avril 2021 et CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DECLARE irrecevable la demande additionnelle présentée par Monsieur [R] [W] visant à contester la fin du versement des indemnités journalières au 30 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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