Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [Z]
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYQ
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Madame [D] [V], interprète, qui a prêté serment à l’audience
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [Z] un regroupement de crédit d’un montant de 28 000 euros, remboursable selon 119 échéances de 294,25 euros et une dernière de 294,10 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,80 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 10 octobre 2024 à 15 heures, aux fins, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de le condamner à lui payer la somme de 32 571,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 11 avril 2024, date de la notification de la déchéance du terme et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement du débiteur outre que la dette actualisée s’élève à 32 571,70 euros.
Monsieur [R] [Z], assisté de Madame [D] [V], interprète, déclare qu’il est en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières s’élevant à 1 500 euros par mois outre qu’il verse 350 euros par mois de pension alimentaire à sa fille. Il sollicite des délais de paiement sans toutefois proposer d’échéancier et en expliquant qu’il ne dispose pas de ressources nécessaires pour payer.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt personnel
En l’espèce, le contrat litigieux du 17 juin 2022 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la société COFIDIS verse aux débats :
— le contrat de regroupement de crédit du 17 juin 2022
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’information sur l’assurance facultative
— la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné d’une copie de sa carte d’identité, ses bulletins de paie de décembre 2021 et mai 2022, une facture d’électricité et des relevés bancaires
— le tableau d’amortissement du contrat
— le justificatif de la consultation du FICP
— un décompte de la créance au 22 février 2024
— l’historique du compte depuis l’origine
— une mise en demeure du 6 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 4 239,87 euros dans un délai de 30 jours, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcée
— un courrier de notification de la déchéance du terme du 19 janvier 2024 adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur [R] [Z] n’a procédé au règlement que de deux échéances du contrat. Il en résulte que la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il est observé que la SA COFIDIS n’a pas respecté l’obligation de consultation du FICP au plus tard le jour de l’offre, la consultation ayant été effectuée le 4 juillet 2022, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 27 679,46 euros correspondant au capital prêté (28 000 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (320,54 euros), tel que figurant sur l’historique du compte.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [R] [Z] a sollicité à l’audience des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Dans le dossier de la société COFIDIS, les justificatifs de la situation financière du débiteur permettent de constater que ses ressources s’élèvent à 1 253 euros et ses charges à 988,79 euros (loyer de 575 euros, électricité de 54,40 euros, charges en eau de 15,29 euros et 344,10 euros de pension alimentaire).
Dans ces conditions, sa capacité de remboursement ne permet pas d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Z] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de regroupement de crédits conclu le 17 juin 2022 entre la société COFIDIS et Monsieur [R] [Z] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédits du 17 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 679,46 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Disposition législative
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Titre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Écrit ·
- Capital décès ·
- Modification ·
- Volonté ·
- Lieu ·
- Héritier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Service ·
- Fins ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Participation financière ·
- Jugement ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Défaut d'entretien
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunal compétent ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Procédure ·
- Information
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Renvoi ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.