Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03950 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLO3
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Julie GIANELLI – 251
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après CRCAM Provence Côte d’Azur) expose avoir consenti, suivant offre acceptée le 2 juillet 2018, à Monsieur [B] [W], un prêt immobilier tout habitat FACILIMMO n°00601693241, d’un montant principal initial de 98 200 €, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,85% hors assurance et un prêt n°00601693242 à taux 0 d’un montant principal initial de 15 000 €, remboursable en 300 mensualités, à l’effet de financer l’acquisition d’un studio situé [Adresse 3] à [Localité 2].
L’emprunteur n’a pas honoré le remboursement des prêts susvisés depuis le 10 mai 2023, date du premier incident de paiement, malgré mise en demeure adressée le 30 octobre 2023 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 4 106,26 euros. Il était, en outre, mentionné dans ce courrier qu’à défaut de règlement dans le délai indiqué, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et donc l’exigibilité de la somme de 113 077,57 euros, le courrier valant mise en demeure de régler sous 15 jours.
C’est dans ces conditions que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 24 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [B] [W] aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’elle sollicite de ne pas voir écartée :
— la somme de 97 340,95 € outre intérêts courus au taux de 1,85 % l’an depuis le 5 janvier 2024 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement;
— la somme de 14 286,15 € outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2024 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement;
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Régulièrement cité selon les formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] a constitué avocat, lequel a indiqué le 30 mars 2026 se désintéresser de l’affaire.
La clôture a été fixée au 2 mars 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2026 pour plaidoiries.
Un avis aux parties a été adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS:
1/ Sur la demande en paiement :
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Provence Côte d’Azur expose que, par application des articles 1907 et suivants du code civil et de l’article 1343-2 du même code, Monsieur[W] est tenu de rembourser les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme:
-97 340,95 € outre intérêts courus au taux de 1,85 % l’an depuis le 5 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement;
— du chef du prêt habitat à taux zéro n°00601693242, celle de 14 286,15 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 8 janvier 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats (offre de prêt TOUT HABITAT FACILIMO, tableaux d’amortissements, lettres de mise en demeure, courrier de déchéance du terme et décomptes de créances du 5 janvier 2024) que Monsieur [W] est défaillant dans son obligation de rembourser le crédit consenti.
Au regard desdites pièces versées aux débats, la [Adresse 4] est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur, les sommes suivantes, étant précisé que le contrat prévoit que le taux applicable aux intérêts de retard est celui du prêt:
-97 340,95 € outre intérêts courus au taux de 1,85% l’an depuis le 8 janvier 2024 (date de la mise en demeure), sur la somme de 90 763,01 euros correspondant au capital restant dû, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;
-14 286,15 € outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2024 (date de la mise en demeure), sur la somme de 13 350 euros correspondant au capital restant dû, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [B] [W] sera donc condamné à verser lesdites sommes à La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Cette demande sera rejetée faute pour la banque de démontrer avoir subi un préjudice distinct des sommes présentement recouvrées au titre de sa demande principale. Aucune pièce n’est produite au débat permettant de matérialiser et quantifier le préjudice qu’elle expose avoir subi.
3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [W] sera donc condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les sommes suivantes :
— 97 340,95 € outre intérêts courus au taux de 1,85% l’an depuis le 8 janvier 2024, sur la somme de 90 763,01 euros correspondant au capital restant dû, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;
-14 286,15 € outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2024, sur la somme de 13 350 euros correspondant au capital restant dû, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Procédure ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Renvoi ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Défaut d'entretien
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunal compétent ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Langue
- Caducité ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Dessaisissement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Recours ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Décret ·
- Boisson ·
- Entreprise ·
- Pôle emploi
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.