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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 25/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (C.I.C.)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES – 57
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
4 Rue d’Allonville
44000 NANTES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04333 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHWC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Monsieur [X] [U]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 13 novembre 2020, Monsieur [X] [U] a ouvert un compte de dépôt n°00020302104 auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 22 décembre 2023, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [X] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur sous un mois.
Cette mise en demeure a été suivie de deux autres mises en demeure des 24 juillet 2024 et 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7624,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur s’agissant du solde débiteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par l’article L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [X] [U], sollicitant par ailleurs la production d’une note en délibéré sous quinzaine.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré jusqu’au 20 mars 2026.
Monsieur [X] [U], régulièrement cité à personne, a comparu, faisant part de sa situation personnelle et sollicitant des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non autorisé, soit le 23 mars 2024, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement :
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
Ainsi, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.
L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 22 décembre 2023, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier adressé au débiteur le 19 juin 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a informé le débiteur du montant de dépassement et l’a mis en demeure de régulariser ce solde débiteur non autorisé dans un délai d’un mois.
Au vu du dépassement significatif à compter du 22 décembre 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avait l’obligation d’informer l’emprunteur sans délai, soit dès le 23 janvier 2024, du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la banque.
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, expurgée des intérêts (147,65), et frais (58,80 euros déjà soustraits), est donc justifiée pour la somme de 7476,84 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7476,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais au débiteur, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés suite à une escroquerie dont il a été victime. Il argue d’un salaire de 1100 euros en sa qualité de gendarme adjoint volontaire, outre la perception de 210 euros de la CAF. Il propose de verser la somme de 350 euros par mois pour rembourser sa dette.
En l’absence d’opposition de la banque, et celui-ci n’étant pas en capacité de faire face à la somme due dans son intégralité, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande, au regard du fonctionnement anormal du compte ayant contraint la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à agir en justice, de condamner Monsieur [X] [U], à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [X] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7 476,84 euros au titre du solde débiteur du compte n°00020302104, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Accorde à Monsieur [X] [U] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, à raison de 23 mensualités de 311 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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