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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQP
MINUTE N° :
S.A. NEXITY STUDEA
c/
[L] [V] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me ADOSSI
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5] -GUADELOUPE
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 29 mars 2013, la société NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à M. [L] [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 227,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [V] [N] le 24 décembre 2024.
Par assignation du 24 mars 2025, la société NEXITY STUDEA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [V] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 577,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2025, et le diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
L’affaire a été appelée le 18 septembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 pour que la société NEXITY STUDEA actualise ses demandes, M. [L] [V] [N] non comparant ayant quitté le logement litigieux le 24 avril 2025.
Par conclusions signifiées à domicile en date du 5 février 2026, la société NEXITY STUDEA sollicite la condamnation de M. [L] [V] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 3 417,07 euros au titre du solde locatif et des réparations locatives,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2026, la société NEXITY STUDEA maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans les conclusions signifiées.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société NEXITY STUDEA soutient que les sommes suivantes lui sont dues:
— 4 639,87 euros au titre de l’arriéré locatif- solde septembre 2024 au 24 avril 2025 -,
— 1 064,20 euros de travaux de remise en état :
Soit un total de 5 704,07 euros
dont il convient de déduire : 390 euros au titre du dépôt de garantie et 1 897 euros au titre des versements effectués.
*Sur la dette locative
La société NEXITY STUDEA produit un décompte arrêté au 02 février 2026 dont il ressort un arriéré locatif de 2 352.87 euros après encaissement du dépôt de garantie, des versements directs (dont les versements CAF) ou à étude.
M. [L] [V] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer ce montant.
*Sur les dégradations locatives
La société NEXITY STUDEA produit aux débats, l’état des lieux d’entrée en date du 03 avril 2013 et l’état des lieux de sortie en date du 24 avril 2025, ainsi, qu’une facture concernant des travaux de remise en état les dégradations locatives présentes dans le logement pour un total de 1 064,20 euros.
L’état des lieux d’entrée est très peu détaillé et ne comporte aucune photographie. Il en ressort toutefois que le logement était en bon état général.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement était en mauvais état, très sale, des éléments étant manquants (réglette, abattant des toilettes). La demande de facturation pour le débouchage, le remplacement des WC, et les 4 heures de ménage seront accueillies.
En revanche, aucune observation concernant la fonctionnalité de la serrure du logement n’étant faite sur l’état des lieux de sortie, la demande y relative sera rejetée.
Les autres demandes relatives aux réparations locatives sont quant à elles justifiées malgré la durée du bail ; la demande de la société NEXITY STUDEA sera donc accueillie à hauteur de 921,2 euros.
M. [L] [V] [N] sera condamné à payer 921,2 euros à la bailleresse au titre des travaux de remise en état.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [V] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société NEXITY STUDEA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [L] [V] [N] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme 2 352,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 février 2026,
CONDAMNE M. [L] [V] [N] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme 921,2 euros au titre des réparations locatives,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [V] [N] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et celui de l’assignation du 24 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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