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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 févr. 2026, n° 25/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/03073 –
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOP
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Es-qualité de représentante légale de l’enfant mineur :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2]
[Adresse 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [H] [U]
[Adresse 5] [Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Monsieur [F] [I], son père adoptif
Es-qualités de représentants légaux de l’enfant mineur :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6]
[Adresse 4] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2023, Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B], a déposé plainte contre Monsieur [R] [Y] pour vol et dégradation de scooter.
Monsieur [R] [Y], prévenu de l’infraction de vol avec destruction ou dégradation du scooter de Monsieur [X] [B], le 16 mai 2023 à [Localité 4], a comparu devant le juge des enfants le 21 décembre 2023. Ce dernier l’a relaxé et a débouté Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B], de ses demandes d’indemnisation.
Par acte délivré le 2 avril 2025, Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B], a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [U], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [R] [Y], devant le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après quatre renvois à la demande des parties, Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B] et représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 08 décembre 2025 et demande au Tribunal de :
condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [U], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [R] [Y], au paiement des sommes suivantes :
645,40 euros au titre du préjudice matériel ;500 euros au titre du préjudice moral ;201,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [U], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [R] [Y], aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [B] fait valoir, sur la base de jurisprudences de la 2e chambre civile de la Cour de cassation et de l’article 1355 du code civil, que ses demandes d’indemnisation sont recevables dans la mesure où l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil intéresse la seule décision pénale rendue sur l’action publique.
Par ailleurs, elle sollicite l’engagement de la responsabilité de Monsieur [P] [Y] et de Madame [H] [U], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [R] [Y], sur les fondements des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, expliquant que Monsieur [R] [Y] s’est emparé du scooter de Monsieur [X] [B] sans son autorisation et qu’il l’a endommagé. A ce titre, elle rappelle l’existence d’une présomption de responsabilité des parents dès lors que le mineur réside avec eux lorsqu’il commet l’acte à l’origine du dommage invoqué. Elle précise en outre que Madame [H] [U] ne saurait être mise hors de cause, comme cette dernière le sollicite, dans la mesure où lors des faits, Monsieur [R] [Y] habitait chez ses deux parents et que sa mère exerçait l’autorité parentale sur lui.
Dès lors, elle demande une indemnisation au titre du préjudice matériel au nom du principe de réparation intégrale du préjudice, indiquant que les dommages subis sont le résultat direct d’une conduite négligente de Monsieur [R] [Y].
Par ailleurs, elle sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral au motif du stress, du sentiment de trahison et de la déception générés par les faits, pour Monsieur [X] [B] et sa famille.
Enfin, elle réclame une indemnisation au titre du préjudice de jouissance aux motifs que le scooter est devenu hors d’usage suite à l’accident et que Monsieur [X] [B] et sa famille ont dû trouver des solutions pour pallier son absence, du fait notamment de l’impossibilité pour raisons financières, d’en racheter un nouveau.
En réplique, Monsieur [P] [Y], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [R] [Y] et représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 07 octobre 2025 et sollicite du Tribunal :
A titre principal,
qu’il déclare irrecevable la demande de Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B] ;qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;qu’il la condamne aux dépens ;qu’il la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
qu’il réduise à de plus justes proportions les demandes de Madame [S] [C]'il déclare Madame [H] [U] et Monsieur [P] [Y] solidairement responsables des éventuels dommages causés, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [R] [Y].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [Y] affirme que les prétentions de Madame [S] [B] sont irrecevables au nom du principe de l’autorité du pénal sur le civil, indiquant que ses demandes indemnitaires visent les mêmes postes de préjudice que ceux déjà sollicités devant le juge des enfants, qui a relaxé Monsieur [R] [Y] des fins de la poursuite.
Sur le fond, Monsieur [P] [Y] indique que Madame [S] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [R] [Y], et que cette faute ne peut être une soustraction frauduleuse comme affirmé par la demanderesse dans la mesure où le juge des enfants a relaxé Monsieur [R] [Y], du chef de cette infraction. Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] précise que Monsieur [X] [B] a confié ses clés de scooter à Monsieur [Z] [W]. Ainsi, il estime que les demandes de Madame [S] [B] sont mal fondées dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [Z] [W] n’est pas recherchée. Il ajoute que Monsieur [X] [B] a commis une imprudence manifeste en ne conservant pas ses clés, faute qui a joué un rôle causal déterminant dans le préjudice allégué.
Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [P] [Y] estime d’une part, que le montant des demandes indemnitaires doit être revu à la baisse dans la mesure où le montant sollicité au titre du préjudice matériel ne prend pas en compte l’état d’usure initial du scooter, que le montant demandé au titre du préjudice moral est largement supérieur à la demande formulée devant le juge des enfants pour le même poste de préjudice, et qu’aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice de jouissance car la période sur laquelle la demande se fonde est postérieure aux faits et dès lors, aucun lien de causalité avec ceux-ci ne peut être établi.
Au surplus, Monsieur [P] [Y] rappelle que conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la solidarité entre les parents quant aux éventuels dommages causés, ne peut être écartée car l’exercice de l’autorité parentale était conjoint lors des faits.
De son côté, Madame [H] [U], assistée de Monsieur [F] [I], son père adoptif, reprend les termes de son courrier du 03 septembre 2025 et demande au Tribunal d’être mise hors de cause.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [U] indique que d’une part, lors des faits, Monsieur [R] [Y] résidait chez Monsieur [P] [Y], que d’autre part, elle a été tenue dans l’ignorance des faits et de la procédure pénale qui a suivi. Elle affirme que si elle ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de Monsieur [R] [Y] en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 novembre 2025, dans les faits, elle n’était pas en mesure d’exercer l’autorité parentale depuis de nombreuses années en raison du comportement de Monsieur [P] [Y] et de Monsieur [R] [Y] qui n’ont eu de cesse de l’évincer de son rôle de mère.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Madame [S] [B] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [Q] [K], conciliateur de justice, le 22 novembre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil précise : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
De plus, en vertu de l’article 1242 du code civil, « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
En outre, aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Enfin en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée au pénal s’attache aux constations définitives relatives à l’existence des faits et qu’ainsi le juge civil ne peut ainsi retenir comme établi un fait qui ne l’a pas été par le juge pénal. En effet, s’il est possible d’introduire une action civile après une relaxe pénale, c’est à condition que l’action civile soit poursuivie sur un fondement civil autonome et que son objet ne soit pas identique à celui tranché par le juge pénal (2eme Civ, 6 mars 2025, pourvoi n°22-20.935 et Ch. Comm, 12 mars 2025, pourvoi n°23-12.253).
En l’espèce, Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [B], sollicite des dommages et intérêts indiquant que Monsieur [R] [Y] a commis une faute en dérobant le scooter de Monsieur [X] [B] et en ayant un accident qui l’a fortement dégradé, alors qu’il le conduisait avec imprudence.
Or, par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des enfants de [Localité 8] a relaxé Monsieur [R] [Y] du chef de l’infraction de vol avec destruction ou dégradation du scooter de Monsieur [X] [B] le 16 mai 2023, au motif que les faits n’étaient pas établis.
Dès lors, au nom du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la responsabilité civile de Monsieur [R] [Y] ne peut être engagée pour ce vol avec dégradation.
Par ailleurs, Madame [S] [B] ne démontre pas l’existence d’une autre faute, imputable à Monsieur [R] [Y], ayant conduit à la dégradation dudit scooter et ne présente ainsi aucun fondement civil autonome de ses demandes. Aussi, force est de constater que les prétentions sont exclusivement fondées sur une éventuelle responsabilité de Monsieur [R] [Y] dans la soustraction du scooter et sa dégradation, question déjà tranchée par le juge des enfants, et que les chefs de préjudice sont identiques à ceux réclamés devant la juridiction répressive.
Par conséquent, les demandes de Madame [S] [B] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Madame [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, au regard de la nature et de l’issue du litige, et des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter les demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il conviendra de rappeler que le présent jugement est soumis à exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable en la forme l’action introduite par Madame [S] [B],
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation de Madame [S] [B],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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