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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 6 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00966 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7DU
Le
Copie + Copie exécutoire Me [Localité 1] pour Me BROYON
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAUR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 379 984
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocats au barreau de SOISSONS substitué par Me Pierre LOMBARD avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [F] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] et Monsieur [F] [P] résident au [Adresse 4] à [Localité 3], commune qui a délégué le service public de distribution d’eau courante à la société SAUR.
Le 12 juillet 2024, la SAUR a émis une facture correspondant à la consommation des consorts [O], pour un montant total de 4.246,21 euros. Une nouvelle facture pour un montant de 966,57 euros a été émise le 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé en 23 janvier 2025, la SAUR a mis en demeure les consorts [O] de régulariser les factures impayées.
Par assignation délivrée à étude en date du 19 septembre 2025, la SAS SAUR a fait assigner les consorts [O] aux fins de les voir condamnés à payer les sommes suivantes :
— 5.252,23 euros au titre des factures de fourniture d’eau impayées ;
— 6,64 euros au titre des frais de relance ;
— 33,17 euros au titre de la clause pénale ;
Soit la somme totale de 5.292,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [O] au paiement des factures impayées, la société SAUR fait valoir que ses factures n’ont pas été honorées malgré sa mise en demeure.
L’affaire a été appelée et utilement retenue lors de l’audience du 9 janvier 2026, à l’occasion de laquelle la société SAUR a repris oralement les demandes de son assignation.
Les défendeurs, régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu lors de l’audience du 9 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société SAS SAUR au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation au paiement de 5.292,04 euros, la société SAS SAUR fait valoir que les factures suivantes sont demeurées impayées :
— Les factures n°111231261312, n°111241303474 et n°111241321363 des 4 décembre 2023, 12 juillet 2024, et 13 décembre 2024, pour des montants respectifs de 39,45 euros, 4.246,21 euros et 966,57 portant sur le branchement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Portant sur un montant total de 5.252,23 euros TTC.
Elle verse aux débats chacune de ces factures, ainsi que la mise en demeure du 23 janvier 2025. Dans ces conditions, le consorts [O] ne démontrant pas avoir payé ces sommes, ils seront condamnés à payer à la société SAS SAUR la somme totale de 5.252,23 euros TTC.
Ils seront également condamnés à payer à la SAS SAUR la somme de 6,64 euros au titre de la mise en demeure.
Cependant, le calcul de l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale n’est pas versé, et il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAUR à ce titre.
Les consorts [B] [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la SAUR la somme totale de 5.258,87 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal, dus à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [O], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société SAS SAUR une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [F] [P] à payer à la société SAS SAUR la somme de 5.258,87 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux légal, dus à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [F] [P] à payer à la société SAS SAUR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [F] [P] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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