Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 22/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/04006 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHEU
NAC : 56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [M]
né le 27 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357
DEFENDEUR
M. [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 307
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2015, Monsieur [B] [S], titulaire de son cabinet de pédicure-podologie situé à [Localité 2], a signé avec Monsieur [W] [M] un contrat de collaboration libérale d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 4 années, avec un temps de présence de 5 demi-journées du lundi au vendredi.
Par courrier du 25 avril 2016, le Conseil régionale de l’ordre des pédicures-podologue a validé le contrat de collaboration.
Des différends sont apparus entre Monsieur [S] et Monsieur [M] dans le cadre de leurs relations professionnelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2017, Monsieur [M] a mis un terme au contrat de collaboration.
Le jour de son départ, Monsieur [S] a demandé à conserver une partie du matériel acquis par Monsieur [M]. Un contrat de vente a été régularisé pour un prix de vente de 7 086 euros.
Le règlement de cette vente n’a pas été adressé à Monsieur [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2017, Monsieur [M] a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] de lui rembourser le prix du matériel outre certaines sommes liées à la fin du contrat de collaboration libérale.
Le 13 septembre 2022, une conciliation a eu lieu entre Monsieur [S] et Monsieur [M] devant le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de PACA- Corse. Un procès-verbal de non conciliation a été établi.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2022, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
Par courrier du 2 février 2023, Monsieur [S] a établi un chèque de 5 493,29 euros à l’ordre de la CARPA.
Suite à un incident soulevé par Monsieur [S], par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis postérieurement au 13 septembre 2017,
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017,
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des redevances perçues par Monsieur [S] sur les honoraires de Mr [W] [M] (12.300 €)
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à Monsieur [W] [M] (1.000 €)
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a fait appel de cette ordonnance. Par un arret du 28 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé toutes les dispositions de l’ordonnance du 4 mai 2023 dont elle était saisie.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [W] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1583 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [S] à régler la somme de 7.086 € à Monsieur [M] en exécution du contrat de vente conclu le 30 septembre 2017, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 10 octobre 2017 date de la première mise en demeure d’avoir à payer ;
— Compte tenu du paiement partiel de 5. 493,29 € à la date du 5 février 2023, juger que la somme restant due en principal est de 1.592,71 € : condamner Monsieur [S] la régler outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 février 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à régler la somme de 1.000 € à Monsieur [M] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à régler la somme de 265,42 € à Monsieur [M] en remboursement des consommables, équipements et matériels financés par ce dernier pour le bénéfice du cabinet de Monsieur [S] sur la période du 13 au 30 septembre 2017, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 7 novembre 2017 date de la première mise en demeure d’avoir à régler ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à régler la somme de 637,70 € à Monsieur [M] au titre de la redevance de collaboration du mois de septembre 2017 avec intérêts de retard au taux légal depuis le 7 novembre 2017 date de la première mise en demeure d’avoir à régler ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me DURRIEUX, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le contrat de vente du 30 septembre 2017, Monsieur [M] explique avoir acquis ce matériel pour les besoins du cabinet, au moyen d’un contrat de leasing. Un contrat de vente est venu régulariser la situation pour un prix de vente de 7 086 euros mais il n’a jamais été réglé de ce montant par Monsieur [S] alors que ce dernier a utilisé le matériel pendant des années sans en payer le prix. Le règlement intervenu le 2 février 2023 à hauteur de 5 493,29 euros ne couvre pas entièrement le prix de vente convenu.
Sur la redevance dûe au titre du mois de septembre 2017, Monsieur [M] explique ne jamais avoir perçu sa part d’honoraires pour les actes pratiqués et facturés en septembre 2017, dernier mois de sa collaboration. Il réfute le fait que la collaboration ait cessé au 7 septembre, date de sa lettre de démission et confirme avoir effectué des prestations jusqu’au 30 septembre 2017, date de remise des clés du cabinet en présence d’un huissier de justice.
Sur sa demande de remboursement des consommables, Monsieur [M] estime avoir fait ces acquisitions pour le cabinet alors qu’un plateau technique devait lui être mis à disposition en vertu du contrat de collaboration.
Il demande la condamnation de Monsieur [S] à des dommages-intérêts pour résistance abusive du fait de la multiplication d’arguments de mauvaise foi.
Bien que régulièrement constitué dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [B] [S] n’a pas transmis de conclusions au fond au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement au titre du contrat de vente.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1583 du même code civil relatif à la vente « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Au terme de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, lors du départ de Monsieur [M] du cabinet du Monsieur [S] le 30 septembre 2017, un contrat de vente a été conclu entre Monsieur [M] et Monsieur [S] portant sur un compresseur TORNADO, 1 unit DCI et une lampe scialytique avec bras et support de bras, matériel propriété de Monsieur [M], pour un prix global de 7 086 euros.
Sur les modalités de paiement, le contrat précise « paiement au comptant par chèque bancaire daté du jour de signature du contrat soit le 30 septembre 2017. ». Une copie du chèque de Monsieur [S] destiné à NATIXIS (crédit bailleur du matériel) est annexé au procès-verbal de constat d’huissier (pièce 4).
Ainsi, la rédaction et signature de ce contrat par Monsieur [M] et Monsieur [S] démontrent leur accord clair et définitif sur la chose vendue et son prix rendant la vente parfaite et obligeant Monsieur [S] à payer le prix convenu.
Par chèque daté du 1er février 2023, Monsieur [S] a payé à la CARPA la somme de 5 493,29 euros (pièce 20). Monsieur [M] ne conteste pas la réalité de ce paiement.
Cette somme correspond au montant payé par Monsieur [M] pour lever l’option et acquérir les biens loués auprès de NATIXIS selon la facture de cession du 3 octobre 2017 (pièce 11) mais est distincte et inférieure à celle prévue au contrat de vente conclu le 30 septembre 2017 qui liait Monsieur [S].
Monsieur [S] n’apporte aucun élément d’explication ni de contestation par rapport à cette demande en paiement.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 7 086 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de la mise en demeure, dont il conviendra de déduire 5 493,29 à compter du 2 février 2023 pour le calcul des intérêts sur la somme restant dûe uniquement à hauteur de 1 592,71 euros.
II- Sur la demande en paiement au titre de la redevance de collaboration du mois de septembre 2017.
Monsieur [M] sollicite la somme de 637,70 euros correspondant à sa part d’honoraires pour les actes pratiqués et facturés en septembre 2017, dernier mois de sa collaboration avec Monsieur [S].
En l’espèce, le Tribunal ne se prononcera pas sur la prescription de cette demande dès lors qu’il n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir de ce chef par le défendeur.
Sur le fond, il est établi par les pièces produites par le demandeur que si Monsieur [M] a mis un terme au contrat de collaboration l’unissant à Monsieur [S] par courrier le 7 septembre 2017, son préavis s’est déroulé jusqu’au 30 septembre 2017, date à laquelle il a quitté le cabinet en présence d’un huissier de justice. Il a donc effectivement travaillé sur le mois de septembre 2017.
Monsieur [M] fonde sa demande sur un tableau récapitulatif qu’il a adressé par courriel à Monsieur [S] le 3 octobre 2017 (pièce 23).
Eu égard à la cohérence de la somme réclamée par Monsieur [M] par rapport aux autres mois de travail effectif et en l’absence de contestation de Monsieur [S], ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 637,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017.
III- Sur la demande en paiement au titre du matériel et de l’équipement acquis.
Monsieur [M] limite sa demande aux consommables, petits matériels et équipements financés par lui sur la période du 13 septembre au 30 septembre 2017 suite à l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023, à 265,42 euros correspondant au crédit-bail mobilier souscrit le 31 juillet 2016 pour l’achat d’appareils médicaux et le coût du contrat de mise à jour logiciel sur 17 jours.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie avoir commandé un contrat de mise à jour logiciel valable 1 an et un abonnement médiSécu 1 an Multi auprès de la société RM Ingénierie le 28 juillet 2016 pour un montant de 855 euros (pièce 12). Si cette facture n°411035507 ne comporte pas la mention « acquittée », Monsieur [S] reconnaît dans son courriel du 23 mai 2016 à 01h53 que c’est bien Monsieur [M] qui a payé RM INFORMATION pour 2 500 euros (achat logiciel et mise à jour) (pièce 31).
Ainsi, il apparaît que le paiement de cet équipement professionnel est intervenu en 2016. Il ne justifie pas avoir acquitté en tout ou partie de la facture sur la période non couverte par la prescription de sorte que la proratisation effectuée par Monsieur [M] ne peut être admise et que cette demande ne peut prospérer sauf à contredire les précédentes décisions du juge de la mise en état et de la cour d’appel de [Localité 2]. Au-delà, Monsieur [M] a nécessairement eu recours à cet outil informatique sans pouvoir prouver qu’il n’en a pas fait un usage personnel pour prétendre au remboursement sollicité.
S’agissant du crédit bail mobilier portant sur des appareils médicaux divers, outre le fait que ce contrat n’est pas daté et signé, Monsieur [M] n’établit pas que ce matériel n’a pas été acquis, en tout ou partie, pour ses besoins professionnels personnels. Sa demande ne peut donc pas être accueillie.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de remboursement des consommables, petit matériel et équipements.
IV- Sur la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Monsieur [M] fait état de la multiplication d’arguments de mauvaise foi du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] succombant pour partie dans la présente instance, ne rapporte pas la preuve d’un abus de Monsieur [S] dans son droit de se défendre.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
V- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Karine DURRIEUX.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [B] [S], condamné aux dépens, versera à Monsieur [W] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 7 086 euros au titre du prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, déduction faite de la somme de 5 498,29 euros à compter du 2 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [W] [M] 637,70 euros au titre des honoraires dûs pour le mois de septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande en remboursement des achats de consommables, petit matériel et équipements ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Karine DURRIEUX, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer 3 000 euros à Monsieur [W] [M] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Section syndicale ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Protection juridique ·
- Tierce personne ·
- Procédure accélérée ·
- Différend ·
- Garantie ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Locataire
- Forum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Saisie pénale ·
- Ordonnance ·
- Société générale ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Référé ·
- Liberté ·
- Demande
- Fraudes ·
- Couple ·
- Revenus fonciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Avertissement ·
- Déclaration ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Allocations familiales
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Courrier ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.