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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 mars 2026, n° 26/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02217 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHHK
Le 23 Mars 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 septembre 2023 par le préfet du BAS RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant, [L], [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le M., [I], [E] à l’encontre de M. X se disant, [L], [R], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 16h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant, [L], [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 février 2026 ;
Vu la requête de M. LE, [Q], [E] datée du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026 à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant, [L], [R]
né le 31 Mars 2000 à, [Localité 3] (TUNISIE) (10020), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mars 2026 ;
En présence de, [S], [A], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de, [Localité 4],
La personne retenue, ayant refusé de comparaitre, est absente, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désignée d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister , représentant M. X se disant, [L], [R], lequel, après l’entretien confidentiel avec son avocat, a refusé de comparaître à l’audience;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Le Conseil de M., [R] invoque à l’audience l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de base légale, celle-ci visant, de manière erronée, les dispositions de l’article L. 742-1 du CESEDA, relatives à la première prolongation.
Toutefois, à la lecture de la requête, il apparaît que si, en conclusion de sa demande, la Préfecture vise de manière erronée les dispositions de l’article L. 742-1, la requête, dans son titre, mentionne expressément une demande de deuxième prolongation. En outre, dans le corps même de sa motivation, la Préfecture fait référence aux diligences entreprises postérieurement à la décision de première prolongation du magistrat du siège du Tribunal judiciaire, de sorte qu’en réalité, il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne génère aucune confusion sur l’objet et le fondement légal de la demande présentée par la Préfecture.
Dès lors, il convient de déclarer la requête recevable et de statuer au fond.
SUR LE FOND
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M., [R] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 février 2026, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2023.
Si l’intéressé revendique la nationalité tunisienne depuis le début de la procédure, il convient de relever que le Consulat de Tunisie a refusé de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants, et ce à deux reprises, en 2022 puis en août 2025. De ce fait, la Préfecture a saisi les autorités marocaines et algériennes dès le début de la mesure de rétention, d’une demande de laissez-passer concernant M., [R]. En dépit de dernières relances adressées à ces Etats le 19 mars 2026, les demandes de la Préfecture sont, pour l’heure, restées sans réponse.
Si le Conseil de M., [R] souligne à l’audience que son client est bien de nationalité tunisienne, de sorte que les chances que le Maroc ou l’Algérie le reconnaissent comme l’un de leurs ressortissants sont nulles, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis la décision des autorités tunisiennes d’août 2025 qui permettrait à la Préfecture de solliciter la Tunisie pour un réexamen de sa situation.
Par ailleurs, si M., [R] fait valoir, par la voie de son Conseil, qu’il subit son cinquième placements en rétention depuis 2022, il n’en justifie pas, alors que le Conseil de la Préfecture indique n’avoir aucun élément sur ce point. En tout état de cause, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 n’impose au juge judiciaire d’opérer un contrôle de proportionnalité en cas de réitération de mesures de placement en rétention que dans l’hypothèse où les différentes mesures privatives de liberté sont fondées sur la même mesure d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M., [R] ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 août 2022, puis d’une nouvelle décision administrative d’éloignement le 13 septembre 2023. En outre, entre 2022 et 2026, M., [R] a été condamné par la justice à quatre reprises, les dernières infractions mentionnées sur son casier judiciaire ayant été commises en 2024. Ces condamnations constituent, à chaque fois, un élément nouveau dans la situation de M., [R], pouvant justifier un nouveau placement en rétention.
Au regard de ces éléments, et des diligences entreprises par la Préfecture, il convient donc de faire droit à la requête de l’Administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [I], [E] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant, [L], [R], au centre de rétention de, [Localité 5] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat du M., [I], [E], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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