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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00350
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQ6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
C/
[U] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 16 février 2022, Monsieur [U] [F] a ouvert un compte-courant auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse d’un montant de 100 euros au taux nominal annuel de 15,900%.
Le compte de Monsieur [U] [F] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS lui a adressé le 7 avril 2023 (lettre suivie remise en boite aux lettres du 13 avril 2023) une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, sous peine de clôture du compte bancaire et poursuites judiciaires, puis par courrier du 7 juin 2023 a prononcé ladite clôture (AR pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.098,09 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 7 juin 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [U] [F] n’a pas réglé le solde débiteur du compte. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [U] [F] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à l’adresse communiquée par le débiteur dans le contrat (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée). Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AUTORISATION DE DECOUVERT
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 28 janvier 2025.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [F] n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes:
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 16 février 2022,
— la note d’informations précontractuelles,
— le dossier de preuve de signature électronique,
— les conditions générales et particulières de compte,
— les relevés de compte,
— les courriers de mise en demeure du 7 avril 2023 (lettre suivie remise en boite aux lettres du 13 avril 2023) et du 7 juin 2023,
— un décompte des sommes dues.
En revanche, il est relevé les irrégularités suivantes :
— Sur l’information régulière du consommateur sur le taux débiteur
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels en cas de manquement à ladite obligation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Il ne justifie pas par ailleurs du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011).
En effet, si la convention d’ouverture de compte prévoyait une facilité de caisse de 100 euros au TAEG de 17,13%, il est relevé une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros au taux nominal de 12,28% soit un TAEG de 20,4% du 7 mars 2022 au 7 mars 2023, supprimée au mois d’avril 2023 puis portée à la somme de 100 euros au taux nominal de 15,90% et au TAEG de 16,90% sans que le prêteur ne justifie de l’information préalable à la modification prochaine du taux débiteur, ni d’avenant portant modification de ladite autorisation de découvert.
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
De même, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois notamment du 7 juin 2022 au 7 janvier 2023. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé plusieurs fois au-delà de trois mois et définitivement à compter du 16 février 2023 jusqu’à la clôture du compte. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, le tribunal relève qu’à la date du 7 juin 2023, le solde débiteur indiqué est de 10.098,09 euros et l’examen des relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS , non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert : 10.098,09 euros
Frais, intérêts et versements à déduire : 388,31 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 9.709,78 euros.
Par conséquent, Monsieur [U] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.709,78 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis qu’il ressort des relevés de compte que divers taux contractuels ont été appliqués au contrat de sorte qu’il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [F] partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le compte-bancaire ouvert par la convention du 16 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS , en deniers ou quittance, la somme de 9.709,78 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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