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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRB
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00346
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRB
Copie aux parties en LRAR :
S.A.S. [1]
(CCC + FE)
CPAM DU HAUT-RHIN (CCC+FE)
Avocat par lettre simple :
(CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaître, ayant comme avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 avril 2024 à 11 h 15, M. [G] [J] ressentait une douleur soudaine au genou en descendant un escalier donnant lieu à l’établissement d’un certificat médical le jour même du Docteur [U] diagnostiquant une suspicion de rupture du ligament croisé antérieur.
Le 13 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin informait la S.A.S. [1] qu’elle prenait en charge le sinistre de M. [G] [J] en date du 24 avril 2024 comme un accident du travail.
Le 30 décembre 2024, la S.A.S. [1] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 février 2025, le Docteur [Z], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que la prise en charge des arrêts de travail justifierait une expertise à l’aune des circonstances rapportées de l’accident du travail.
Le 13 mars 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 13 mai 2025, la S.A.S. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts maladie.
Le 16 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin concluait au débouté de la demanderesse
Le 17 décembre 2025, la S.A.S. [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts de travail de M. [G] [J] au-delà du 25 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en l’absence des parties mais avec une dispense de comparution pour la demanderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [1] ;
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRB
Sur la demande d’expertise :
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la S.A.S. [1] échoue à apporter le moindre élément médical qui permettrait à la juridiction de céans de motiver l’octroi d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sans contrevenir à la prohibition fixée par le Code de procédure civile de palier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve dans la mesure où les conclusions du Docteur [Z], mandaté par l’employeur, ne permettent pas de retenir un élément extrinsèque à l’accident du travail pour motiver la mise en œuvre d’une mesure d’instruction puisque le médecin de la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou l’existence d’une nouvelle lésion sur un certificat médical de prolongation non pris en charge au titre de l’accident du travail dans la mesure où le médecin de la demanderesse se contente d’indiquer uniquement que les circonstances en elles-mêmes de l’accident du travail suffisent pour motiver une mesure d’instruction, ce qui ne peut bien entendu pas être légalement le cas à l’aune de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail car cela reviendrait alors à mettre à mal le principe même de la présomption d’imputabilité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa requête sollicitant avant-dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 9 juillet 2020 (19-17.626), la deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, rappelant là encore que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la S.A.S. [1] échoue à apporter le moindre élément médical qui permettrait de remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [G] [J] à son accident du travail en date du 24 avril 2024 car, comme évoqué plus haut, les conclusions de l’avis médical du médecin mandaté par l’employeur sont insuffisantes pour questionner le lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail dans la mesure où les circonstances de l’accident du travail ne peuvent pas servir à remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’inverse d’un état antérieur pathologique ou d’une nouvelle lésion sur un certificat médical de prolongation qui n’aurait pas été pris en charge au titre justement d’une nouvelle lésion par l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa requête au fond ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [1] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [1] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa requête sollicitant avant-dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa requête au fond ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] l’intégralité des deux cents treize jours d’arrêts de travail de M. [G] [J] comme étant imputable à son accident du travail en date du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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