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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXJ2
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00336
N° RG 25/01019
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NXJ2
Copie aux parties en LRAR :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
(CCC + FE)
Madame [N] [J]
(CCC)
Avocat par case palais :
Me Luc STROHL
(CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [J]
Née le 05 Juin 1976 à [Localité 3] (57)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXJ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 7 juin 2024, l’URSSAF Centre de gestion [1] adressait à Mme [N] [J] une mise en demeure d’un montant de 2.278 euros pour ses cotisations et contributions personnelles du deuxième trimestre 2024.
Le 10 juin 2025, Mme [N] [J] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 17 mars 2025, l’URSSAF Centre de gestion [1] adressait à Mme [N] [J] une mise en demeure d’un montant de 2.479 euros pour ses cotisations et contributions personnelles du premier trimestre 2025.
Le 20 mars 2025,Mme [N] [J] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 25 avril 2025, l’URSSAF Centre de gestion [1] adressait à Mme [N] [J] une mise en demeure d’un montant de 2.034 euros pour ses cotisations et contributions personnelles du premier trimestre 2024.
Le 28 avril 2025,Mme [N] [J] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 24 juin 2025, l’URSSAF Centre de gestion [1] dressait à l’encontre de Mme [N] [J] une contrainte d’un montant de 6.791 euros en visant la mise en demeure du 7 juin 2024, celle du 17 mars 2025 et celle du 25 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la contrainte était signifiée à personne par commissaire de justice.
Le 9 juillet 2025, Mme [N] [J] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 9 décembre 2025, l’URSSAF Centre de gestion [1] concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 6.791 euros ainsi que les frais de signification du fait de son activité d’infirmière libérale.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF Centre de gestion [1] et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [N] [J] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF Centre de gestion [1] rapporte bien la preuve que Mme [N] [J] doit payer la somme de 6.791 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2024, pour le deuxième trimestre 2024 et pour le premier trimestre 2025 dues au titre de son activité d’infirmière libérale ;
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXJ2
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [N] [J] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [N] [J] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] [J] ;
DEBOUTE Mme [N] [J] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Centre de gestion [1] à l’encontre de Mme [N] [J] le 24 juin 2025 pour un montant de 6.791 euros (six mille sept cent quatre vingt onze euros) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF Centre de gestion [1] à l’encontre de Mme [N] [J] le 24 juin 2025 pour un montant de 6.791 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l’URSSAF – Centre de gestion [1] cette contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 6.791 euros (six mille sept cent quatre vingt onze euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Mme [N] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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