Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 24/03617 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJLU
copie executoire
exp : régie, service expertises, expert
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [H], [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [D] veuve [I], née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 3] (07), est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] (07), son époux, Monsieur [Y] [I], étant décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder trois enfants :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] (07) ; Madame [R] [I] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 4] (07) et décédée [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder :Monsieur [O] [J], son conjoint survivant, né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (07) ;Monsieur [G] [J], son fils, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (07) ;Monsieur [P] [J], son fils, né le [Date naissance 1] 1971 à ANNONAY (07)Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 7] 1958 à ANNONAY (07) et décédé le [Date décès 4] 1993, laissant pour lui succéder Madame [C] [V], sa fille, née le [Date naissance 4] 1993 à DECINES-CHARPIEU (69).Maître [N] [F], notaire associé au sein de la SCP [T] [X], [N] [F] et [B] [U], à ANNONAY (07), a été désigné dans le cadre de l’ouverture de la succession.
L’acte de notoriété a été établi le 10 septembre 2021.
Par acte sous seing privé du 07 août 1968, Madame [S] [I] avait consenti à une donation à son fils, Monsieur [M] [I], portant sur une maison à usage d’habitation d’une superficie de 280 mètres carré avec 980 mètres carré de terrain, située sur la commune de [Localité 3] (26), lieudit [Adresse 6], parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1].
Au jour de la donation, ce bien avait été évalué à la somme de 8000 francs, soit environ 1219,59 euros.
Par courrier du 21 septembre 2021, Maître [N] [F] a transmis aux héritiers trois simulations de partage comprenant une estimation du bien située entre 10.000 et 30.000 euros, ainsi qu’une indemnité de réduction due par Monsieur [M] [I] de 3520 à 18.720 euros.
Par courrier du 09 juillet 2024, Maître [A] [Z], notaire de Messieurs [G], [P] et [O] [J], a adressé à Maître [N] [F] un projet de partage, comprenant un rapport à la succession de la donation de la maison d’un montant de 240.000 euros, l’indemnité de réduction due par Monsieur [M] [I] ayant en outre été estimé à 175.520,20 euros.
Outre cette maison, la quotité disponible a été estimée par Maître [N] [F] comme suit :
Actif : Liquidités : 10.421,45 euros ;Terrains agricoles : 7921 euros ;Passif :Frais funéraires : 4094 euros ;Factures EHPAD : 1206 euros.A défaut d’accord sur la valeur de la maison, par actes de commissaire de justice des 17 septembre 2024, Messieurs [G], [P] et [O] [J] ont assigné Monsieur [M] [I] et Madame [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir, à titre principal, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [I], outre la réduction de la donation consentie le 07 août 1968.
La clôture a été fixée au 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 février 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Messieurs [G], [P] et [O] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S], [K], [E] [I] née [D] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] (07) ;Désigner un notaire pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage, à l’exception de la SCP [T] [X], [N] [F] et [B] [U], notaire de Monsieur [M] [I] ; Fixer à la somme de 175 520,02 euros l’indemnité de réduction due par Monsieur [M] [I] au titre de la donation qui lui a été consentie en avancement d’hoirie le [Date décès 5] 1968 ; A titre subsidiaire :
Désigner, avant dire droit, un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer le bien immobilier donné en avancement d’hoirie le [Date décès 5] 1968, à la date aujourd’hui et à la date du décès de Madame [S] [I] (le [Date décès 1] 2019), d’après son état à l’époque de la donation, en se faisant remettre notamment les factures de travaux réalisés par Monsieur [M] [I] et les photographies de l’état bien en 1968 ;Dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge d'1/3 pour Monsieur [M] [I], 1/3 pour Madame [C] [V] et 1/3 pour Messieurs [G], [P] et [O] [J] ;
Surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité de réduction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;En tout état de cause :
Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Condamner Monsieur [M] [I] à leur verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que le dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [M] [I] sollicite du tribunal de :
Prendre acte que Monsieur [M] [I] souhaite sortir de l’indivision ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [D] épouse [I] ; Prendre acte que Monsieur [M] [I] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage, à l’exception de Maître [A] [Z] ;Juger que l’indemnité de réduction établie par Maître [A] [Z] est totalement surévaluée par rapport à la valeur réelle du bien et au prix du marché immobilier actuel de la zone nord ardéchoise ; Fixer la valeur actualisée du bien en l’état dans lequel il se trouvait le jour de la donation à la somme de 25 000 euros ;Débouter, en conséquence, Messieurs [O], [G] et [P] [J] de leur demande de fixation de l’indemnité de réduction, A titre subsidiaire :
Prendre acte que Monsieur [M] [I] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation du bien immobilier donné en avancement d’hoirie le 07 août 1968 ;Débouter Messieurs [O], [G] et [P] [J] de leur demande de partage des frais d’expertise à hauteur d’un tiers pour chacun des héritiers directs ;Condamner Messieurs [O], [G] et [P] [J] à régler les frais d’expertise ; En tout état de cause :
Condamner in solidum Messieurs [O], [G] et [P] [J] à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [C] [V] demande quant à elle de voir :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [D] épouse [I] ;Prendre acte que Madame [C] [V] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;Prendre acte que Madame [C] [V] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’évaluation du bien immobilier donné en avancement d’hoirie le [Date décès 5] 1968, permettant de fixer l’indemnité de réduction ;Débouter Messieurs [O], [G] et [P] [J] de leur demande de partage des frais d’expertise à hauteur d’un tiers pour chacun des héritiers directs ; Condamner Messieurs [O], [G] et [P] [J], ainsi que Monsieur [M] [I] à régler les frais d’expertise ;Condamner in solidum Messieurs [O], [G] et [P] [J], ainsi que Monsieur [M] [I] à verser à Madame [C] [V] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de réduction de la donation du 07 août 1968 :
Aux termes de l’article 844 du code civil : « Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction ».
L’article 922 du même code dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Selon l’article 860 de ce code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, les parties sont en total désaccord quant à la valeur de l’immeuble donné par Madame [S] [I] à Monsieur [M] [I] par acte du 07 août 1968, les demandeurs l’estimant à 300.000 euros, tandis que le donataire fait valoir qu’elle vaudrait seulement 25.000 euros.
Il est constant que ce bien consiste en maison à usage d’habitation d’une superficie de 280 mètres carré avec 980 mètres carré de terrain située sur la commune de [Localité 3].
Outre les simulations discordantes réalisées par les notaires, qui ne précisent pas les éléments exploités pour y parvenir, il est versé aux débats :
Les captures d’écran de cinq sites de vente immobilières en date du 10 décembre 2024 faisant état d’un prix de 2400 euros le mètre carré sur la commune de [Localité 3] (pièce n°12 des demandeurs) ;Cinq avis de valeur émanant de trois agences immobilières retenant un montant situé entre 25.000 et 130.000 euros (pièce n° 1 à 5 de Monsieur [M] [Q] estimations sont tout aussi contradictoires de par leur montant et la description du bien concerné, l’une évoquant un bien en ruine, les autres un bien à rénover (étant précisé que Monsieur [M] [I] n’y est pas domicilié).
Elles sont également, pour quatre d’entre elles, largement supérieures à celle soutenue par le défendeur dans ses propres écritures, mais très inférieures à celle revendiquée par les demandeurs, prix au mètre carré du secteur à l’appui.
Par ailleurs, aucune photographie du bien n’est produite de part et d’autre, excepté deux miniatures de la façade annexées à deux des avis de valeur produits.
A défaut d’éléments probants, il sera fait droit à la demande d’expertise, sur laquelle les parties s’accordent à titre subsidiaire, aux frais avancés par Monsieur [M] [I] qui s’oppose à la demande de réduction d’une donation consentie il y a près de 60 ans en produisant des éléments insuffisants, et n’a pas permis d’accéder pleinement à son bien pour parvenir à une estimation réelle de celui-ci.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, en ce compris la demande de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise du bien situé sur la commune de [Localité 3] (26), lieudit [Adresse 6], parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1], commet pour y procéder :
[BT] [DF], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes
[Adresse 7]
Port. : 06.62.09.49.16 Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents que lui verseront les parties ;
— entendre tous sachants ;
— chiffrer la valeur de l’immeuble, d’après son état à l’époque de la donation du 07 décembre 1968 ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
DIT que Monsieur [M] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2000 euros (1000 euros chacune ou la totalité par la partie la plus diligente) à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de 2 mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
DIT que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
DIT que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil OPALEXE ;
RESERVE les autres demandes.
RENVOIE l’affaire à la mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Téléphone
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Facture ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Effet personnel ·
- Résolution judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Vente aux enchères ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Arrêt de travail ·
- Crédit foncier ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.