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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00158 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODAG
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me Marie kim PHAM – 12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [A]
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [H] [V]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [T]
née le 27 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. DIAGAL
[Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 22 janvier et 4 février 2026, M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] ont fait assigner la Sarl DIAGAL et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Cie AXA et de la société DIAGAL ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le diagnostic de performance énergétique, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— autoriser si nécessaire l’expert à s’adjoindre un sapiteur ;
— fixer le délai du dépôt du pré-rapport d’expertise, délai pour les dires des parties, délai du rapport définitif et le montant de l’avance sur frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 28 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la Sarl DIAGAL ont sollicités voir :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] exposent qu’ils ont acquis, par acte de vente du 5 octobre 2022, un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 800.000 euros, dans lequel ils résident actuellement ; que dans le cadre de cette acquisition, un DPE a été établi par la Sarl DIAGAL, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, lequel a classé le bien en catégorie E ; qu’ils ont, par la suite, réalisé d’importants travaux d’amélioration ; qu’ils souhaitent désormais mettre la maison en vente ; que de nouveaux DPE ont été réalisés, le 17 avril 2025 par la société ABC IMMODIAG et le 21 mai 2025 par la société DIAGOBAH, lesquels classent également le bien en catégorie E mais avec une estimation des coûts supérieure ; qu’il en résulte que le premier diagnostic était erroné, en ce que la Sarl DIAGAL a omis de mentionner l’absence d’isolation dans certaines pièces ; que ces éléments n’ayant pas été portés à leur connaissance au moment de la vente, ils ont été induits en erreur ; que le coût de vente de la maison était estimé à 650.000 euros en 2022 ; que les travaux d’amélioration réalisés n’ont pas permis d’améliorer la performance énergétique du bien, dès lors qu’ils ont été entrepris sur la base d’un DPE erroné qui aurait dû être F ; qu’ils ont mis en demeure la société DIAGAL et son assureur AXA FRANCE IARD de leur régler une somme correspondant à la perte de chance de négocier le prix de vente de la maison en 2022, ainsi qu’au coût des travaux réalisés inutilement ; qu’il n’est pas établi que la Sarl DIAGAL et son assureur aient apporté une réponse à cette mise en demeure.
À l’appui de leur demande, M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] produisent notamment deux autres DPE, établis par les sociétés ABC IMMODIAG et DIAGOBAH, lesquels démontrent qu’au jour de la vente, soit le 5 octobre 2022, la maison relevait en réalité d’un classement en catégorie F (annexe n° 5 et 6).
La Sarl DIAGAL et la SA AXA FRANCE IARD, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront de déterminer l’origine des désordres et les circonstances éventuelles qui ont pu permettre qu’ils n’aient pas été révélés au moment de la vente.
La partie demanderesse fait ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des désordres qui affectent le DPE de la maison d’habitation de M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [A]
[Adresse 6] à [Localité 5]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation de M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] sis [Adresse 5] à [Localité 4], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ retracer les circonstances et faits ayant conduit l’établissement du diagnostic de performance énergétique, et se faire communiquer tout document utile à sa mission,
4°/ dire si le diagnostic établi le 3 juin 2022 est erroné et établir dans quelle mesure celui-ci ne reflète pas les performances énergétiques réelles de l’immeuble :
5°/ apprécier les diligences accomplies par la Sarl DIAGAL et déterminer si la discordance constatée est ou non constitutive d’une non-conformité aux clauses contractuelles auxquelles est tenue le diagnostiqueur,
6°/ déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaire à la mise en conformité de l’isolation du bien en vue d’attendre la performance annoncée dans le diagnostic du 3 juin 2022,
7°/ donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier la performance énergétique réelle du bien immobilier, le coût des travaux nécessaires à une isolation performante et conforme, la responsabilité de la Sarl DIAGAL et l’étendue du préjudice subi par les propriétaires,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [H] [V] et Mme [B] [T] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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