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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 12 mai 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MARIJO 75 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVO4
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
S.C.I. MARIJO 75
M. [W] [F]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MARIJO 75
immatriculée au R.C.S d’Evreux sous le numéro 841 566 607
dont le siège social est sis 6 bis rue du Buisson de Fauville – 27930 GRAVIGNY
Représentée par M. [Y] [M] et Mme [K] [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
comparants en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [F]
demeurant 3 sente de Saint Germain – 28380 ST RÉMY SUR AVRE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé du litige :
Suivant facture en date du 02 avril 2024, M. [W] [F], couvreur, est intervenu pour réaliser des travaux sur un bien immobilier sis 6 rue de Paris à Tillières-sur-Avre (27 643), appartenant à la SCI MARIJO 75, ayant pour représentants légaux M. [Y] [B] et Mme [K] [B], pour un montant TTC de 1 840 €.
Suivant devis en date du 19 août 2024, une seconde intervention a été réalisée par M. [W] [F] sur le même bien, à la demande de la SCI MARIJO 75, pour un montant TTC de 2 244 €.
Par requête en date du 15 septembre 2025, la SCI MARIJO 75 a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de M. [W] [F] à lui payer la somme de 3 700 €.
Elle expose avoir fait appel aux services de M. [W] [F] afin de réparer une fuite survenue sur la toiture de son bien immobilier, mais malgré les deux interventions de M. [W] [F], la fuite n’a toujours pas été réparée, de sorte qu’elle a dû faire appel à une seconde entreprise, qui est intervenue pour effectuer des réparations d’un montant total de 3 700 €, selon facture établie le 21 mars 2025.
Une tentative de conciliation a été effectuée, ayant donné lieu à l’émission par le conciliateur d’un constat de carence en date du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
La SCI MARIJO 75, représentée par M. et Mme [B], maintient sa demande formée aux termes de sa requête. Elle souligne que le bien immobilier sur lequel est intervenu M. [W] [F], puis dans un second temps un autre couvreur, est un bien mis en location, et que suite aux désordres occasionnés par la fuite de la toiture, le locataire a refusé de payer son loyer, de sorte qu’elle a dû faire face à des frais supplémentaires importants. Elle précise avoir tenté d’appeler M. [W] [F] pour régler le litige à l’amiable, lequel n’a jamais donné suite à ses sollicitations.
M. [W] [F], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont il a signé l’accusé de réception le 09 octobre 2025, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] [F], couvreur, est intervenu par deux fois sur le bien immobilier sis 6 rue de Paris à Tillières-sur-Avre (27 643) :
— une première fois le 02 avril 2024, pour un montant TTC de 1 840 €, pour un dépose d’ardoise et de zinc sur toute la longueur, et une pose main-d’œuvre et fournitures sur toute la longue d’un nouveau zinc, avec pliure et soudure, et d’ardoises, avec mortier hydrofuge sur toute la longueur,
— une seconde fois le 19 août 2024, pour un montant TTC de 2 244 €, pour la dépose de toutes les ardoises défectueuses, la dépose par piquage de la jonction entre les deux maisons, la séparation des toits, la pose main-d’œuvre et fournitures d’ardoises, et pose main-d’œuvre et fournitures sur la séparation des deux maisons sur toute la longueur du zinc et du plomb avec fixation.
Malgré ces deux interventions, la SCI MARIJO 75 justifie, par la production d’une facture en date du 21 mars 2025, avoir dû faire appel à l’entreprise Got-couverture laquelle est également intervenue sur le même bien immobilier, pour une « réparation toiture », consistant en l’enlèvement des tôles bac, acier sur toute la longueur du chéneau, l’enlèvement de la gouttière zinc, réparation de la fuite, repose d’un bac acier avec joints d’étanchéité, contrôle de la toiture étanchéité, et réparation du plafond.
Il ressort de ces éléments que malgré deux interventions, M. [W] [F], qui s’était engagé auprès de la SCI MARJO 75 à régler le problème de fuite sur la toiture de son bien immobilier, a manqué à son obligation contractuelle en ne résolvant pas le problème pour lequel il avait été mandaté par la demanderesse. Son engagement ayant été imparfaitement exécuté, la SCI MARJO 75 a été contrainte de faire appel à une seconde entreprise, pour un montant des réparations s’élevant à la somme TTC de 3 700 €, et M. [W] [F] verra ainsi sa responsabilité contractuelle engagée.
En application de l’article 1217 du code civil pré-cité, la SCI MARJO 75 est en droit de demander la réparation des conséquences de l’inexécution. M. [W] [F] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 3 700 €, correspond à la facture n°INV0106 établie le 21 mars 2025 par l’entreprise Got-couverture intervenue en réparation de la toiture.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et la décision est par conséquent de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la SCI MARJO 75, représentée par M. [Y] [B] et Mme [K] [B] la somme de 3 700 € (TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de la facture n°INV0106 établie le 21 mars 2025 par Got-couverture ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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