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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06561 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TME
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a consenti à Mme [M] [L] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 18 500 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,42 % l’an en 78 mensualités de 294,80 euros, assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a fait assigner Mme [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles L 312-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de voir :
condamner Mme [M] [L] à lui payer la somme de 7 571,55 euros au titre du solde du prêt conclu le 21 avril 2018, avec intérêts au taux contractuel,condamner Mme [M] BEMBAà lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en exposant que sa demande n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en septembre 2022. Elle expose qu’elle a vainement mis en demeure Mme [M] [L] de régulariser les échéances échues impayées avant de prononcer la déchance du terme..
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
Citée par remise de l’acte à étude, Mme [M] [L] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (conditions générales, article IV-9) prévoyant que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
En l’espèce, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayées pour un montant de 955,14 euros à Mme [M] [L] par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023 et lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation.
Si l’avis de réception produit aux débats mentionne que le pli est avisé et non réclamé, force est de constater que le délai laissé à Mme [M] [L] pour régulariser ses impayés de 8 jours n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient un délai de 15 jours.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée.
Sur les sommes dues
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 955,14 euros au 3 juillet 2023.
Mme [M] [L] est donc condamnée au paiement de la somme de 955,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42% l’an à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [L] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme 955,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % à compter du 3 juillet 2023 au titre des échéances échues impayées du crédit accordé le 21 avril 2018 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [L]aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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