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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 sept. 2025, n° 25/55054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55054 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZE
N°: 3
Assignation du :
18 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 septembre 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS – #D1984
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MP AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – #D0430
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par exploit en date du 18 juillet 2025, Madame [U] [W] a fait assigner la SARL MP AUTOMOBILES au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
A l’audience, Madame [U] [W] fait valoir qu’à la suite d’une réparation réalisée sur son véhicule automobile par le garage MP AUTOMOBILES le 21 février 2025, son véhicule est à nouveau tombé en panne le 4 mai 2025 à cause d’une fuite d’huile de moteur. Elle fait remarquer que le bouchon de vidange du filtre à huile était desserré alors que la dernière intervention vidange a été réalisée le 21 février 2021 par MP AUTOMOBILES.
Par courrier du 17 juin 2025, Madame [U] [W] a mis en demeure la société MP AUTOMOBILES de :
— soit de procéder sans délai aux réparations nécessaires à ses frais,
— soit de procéder au paiement intégral des réparations à supporter,
— soit de désigner un expert automobile indépendant pour établir un rapport contradictoire, aux frais de son assurance RC Pro.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Elle demande que la consignation soit mise à la charge de la défenderesse.
La société MP AUTOMOBILES s’oppose à la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves. Elle demande que la consignation soit à la charge de la demanderesse et que cette dernière soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation sera en l’état laissée à la charge de Madame [U] [W] qui sollicite la mesure d’expertise.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [O]
GNFA
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Portable :[XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile MINI COOPER 136 BA immatriculé FZ507GY;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [W] pour le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport avant le 22 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 22 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pascale LADOIRE-SECK
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [O]
Consignation : 5 000 € par Madame [U] [W]
le 24 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 22 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8].
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