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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00759 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTIY
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [G] [B]
née le 23 Mars 1988 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 66 rue d’Iéna – 1er étage, Appt 001 – 76600 LE HAVRE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine Maritime (ci-après HABITAT 76) a donné à bail à Mme [Z] [G] [B] un logement situé 66 rue d’Iéna 76600 LE HAVRE, moyennant un loyer mensuel de 435,86 euros.
Un second contrat de location a été signé le 4 mars 2019 pour une place de stationnement moyennant un loyer mensuel de 34,48 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 282,07 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 1er février 2023.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, HABITAT 76 a fait assigner Mme [Z] [G] [B] par actes du 11 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
HABITAT 76 sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [Z] [G] [B],
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués et de la place de stationnement, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [Z] [G] [B] lui payer les sommes suivantes :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de 9 017,06 euros
— une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [Z] [G] [B] a comparu en personne.
HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 10 381, 35 euros, au principal, compte arrêté au 29 novembre 2024 et ajoute que le versement effectué en mars 2024 a été rejeté en octobre 2024 faute de provision.
Mme [Z] [G] [B] indique avoir eu des problèmes de santé, mais avoir repris le paiement de ses loyers. Elle envisage de rembourser sa dette par mensualité de 100 euros en plus du loyer courant ; elle déclare des revenus entre 1 380 et 1 400 euros par mois ; elle souhaite rester dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] [G] [B] le 1er février 2024, lui impartissant un délai de 2 mois pour régler la dette locative.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois prévu dans le commandement de payer.
HABITAT 76 est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 avril 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte aux termes duquel Mme [Z] [G] [B] est redevable d’une dette locative de 10 381,35 euros.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article
En l’espèce, il ne résulte pas du décompte que Mme [Z] [G] [B] ait repris le versement intégral de son loyer.
Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée, ainsi que celle sur la demande de paiement sur 36 mois.
Cependant, la demande de délais peut être appréciée au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte du diagnostic social et financier que Mme [Z] [G] [B] rencontre des problèmes de santé, avec baisses de revenus liées aux indemnités journalières, ainsi que des difficultés à gérer son budget ; elle a accepté un accompagnement social lié au logement pour la soutenir dans ses démarches de maintien dans le logement et l’aider à prioriser ses dépenses ; elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
Par ailleurs, Mme [Z] [G] [B] a une fille à charge dans le logement, scolarisée en seconde.
En l’état de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [Z] [G] [B] des délais de paiement, selon les modalités précisées dans le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Z] [G] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [Z] [G] [B] sera condamnée à verser la somme de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 juillet 2018 portant sur le logement situé 66 rue d’Iéna 76600 LE HAVRE ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [B] à payer à HABITAT 76 la somme de 10 381,35 euros (dix mille trois cents quatre-vingt-un euros et trente-cinq centimes) arrêtée à la date du 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 2 282,07 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, de sorte que les dispositions relatives aux délais de paiement sur 36 mois et sur la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas applicables ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [G] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 66 rue d’Iéna 76600 LE HAVRE, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en l’espèce la place de stationnement louée selon contrat du 4 mars 2019, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès sa résiliation, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
AUTORISE Mme [Z] [G] [B] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [B] à payer à HABITAT 76 une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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