Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 mai 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01391 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7R
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. BONAVENTURE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La S.C.E.A. [K] DE [U]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie-Caroline PELEGRY – 0344
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 septembre 2012, la société SAS BONAVENTURE s’est vu confier par la société civile d’exploitation agricole [K] [U] le mandat exclusif de vendre, en son nom et pour son compte des produits désignés auprès d’une clientèle de grossistes, restaurants, cavistes, traiteurs, épiceries fines, entreprises, comités d’entreprise ainsi qu’aux particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, la société [U] a rompu le contrat d’agence qui la liait à la société BONAVENTURE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, la société BONAVENTURE a fait valoir ses droits à une indemnité de cessation de contrat.
Des difficultés sont intervenues et c’est dans ces conditions que, par acte du 21 février 2025, la société BONAVENTURE a fait assigner la société [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2026 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la société BONAVENTURE demande au tribunal de :
« Condamner la Société Civile d’Exploitation Agricole [K] DE SOCIETE [U] à payer à la société BONAVENTURE les sommes de :20.730,80€ TTC à titre de manque à gagner de commissions sur les commandes perdues ou refusées en raison de conditions de vente restrictives et discriminatoires ;6.890,04€ TTC à titre de manque à gagner de commissions sur les clients repris, ventes occultées ou détournées ;10.000,00€ à titre d’incidence des manques à gagner de commissions sur la valeur de la carte, sauf à parfaire ;136.424,00€ à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agence résilié le 6 mars 2024 des intérêts légaux à compter de cette date, avec anatocisme dès que les conditions légales sont réunies ;13.641,39€ TTC à titre de commissions de l’article L134-7, sauf à parfaire ;15.000,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à paiement de l’indemnité.Donner injonction à la Société Civile d’Exploitation Agricole [K] DE SOCIETE [U] de mettre la société BONAVENTURE un extrait sur les comptes clients confiés à l’agent, certifiés par un commissaire aux comptes, sur les mois d’avril, mai et juin 2024, permettant de calculer la rémunération qui lui est due au titre de l’article L 134-7 du Code de commerce et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la Société Civile d’Exploitation Agricole [K] DE SOCIETE [U] à payer à la Société BONAVENTURE la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 octobre 2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la Société Civile d’Exploitation Agricole [K] DE [U] demande au tribunal de :
« Dire et juger que l’indemnité de cessation de contrat ne saurait être supérieure à la somme de 68.178,21€,Débouter la société BONAVENTURE de l’ensemble de ses autres demandes,Condamner la société BONAVENTURE à verser à la SCEA [Adresse 3], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.*
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la mise en état a été fixée au 9 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
SUR CE,
Sur le paiement de l’indemnité de cessation de contrat
L’article L.134-12 du code de commerce dispose que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent ».
Des causes d’exclusion de versement de l’indemnité de rupture sont prévues par l’article L.134-13 du code de commerce et vise, notamment, la faute grave de l’agent commercial. Or, en l’espèce, aucun manquement grave n’est rapporté.
L’article 12 du contrat prévoit qu’ « en cas de rupture du présent contrat dont Monsieur [F] est co-gérant, l’indemnité de clientèle éventuellement due à l’agent sera calculée sur la base du CA déterminé comme suit : CA réalisé par l’agent, déduction faite de la participation aux frais de transport ainsi que du CA en Euro constants de 107.809,33€ apporté par le mandant le 1er avril 2008. La base de calcul est établie à l’exercice comptable et non à l’année civile, soit du 1er septembre de chaque année au 31 août suivant. »
En l’espèce, par courrier du 6 décembre 2023, la société [U] a fait part de son souhait de mettre fin au contrat de la société BONAVENTURE. Par courrier adressé le 29 février 2024, la société BONAVENTURE a mis en demeure la société [U] de lui régler l’indemnité de rupture. Dès lors, la société BONAVENTURE est bien fondée à solliciter le versement d’une indemnité de rupture.
Il est d’usage de retenir le montant de l’indemnité à la valeur de deux années de commissions.
La société BONAVENTURE retient des commissions pour l’année 2022 à hauteur de 58.765,95€ et 39,043,92€ pour l’année 2023. La société [U] retient des commissions à hauteur de 47.760,81€ pour l’année 2022 et 39.043,91€ pour l’année 2023. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats (lettre de la société [U] du 23 mars 2024, attestation comptable de la SAS BONAVENTURE en date du 27 janvier 2025) que le total des trois années de commission est d’environ 136.414,00€ pour les années 2021 à 2023 soit une moyenne annuelle de 45.471,33€ par an.
La société [U] sera condamnée à verser à la société BONAVENTURE la somme de 90.942,66€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat.
Sur le paiement d’indemnisations au titre d’agissements déloyaux
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ».
Le demandeur sollicite la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 20.730,80€ à titre de manque à gagner de commissions sur les commandes perdues ou refusées en raison de conditions de vente restrictives et discriminatoires, 6.890,04€ à titre de manque à gagner de commissions sur les clients repris, ventes occultées ou détournées, 10.000,00€ à titre d’incidence des manques à gagner de commissions sur la valeur de la carte, sauf à parfaire.
La société BONAVENTURE met en avant des refus de vente discriminatoires à l’égard de sa clientèle, une diminution des allocations de bouteilles. A l’appui de sa demande, elle produit notamment une liste de commandes refusées, un document faisant état de refus de création de nouveaux clients, suppressions de comptes clients.
La société [U] indique avoir fait face à une diminution significative de sa production et une réorganisation du circuit de distribution vers la restauration. A l’appui de ses prétentions, elle produit les courriers annuels envoyés aux distributeurs faisant état de manque de vin et de réorganisations des réseaux de distribution.
Les pièces produites mettent en avant une diminution des allocations de bouteilles et expliquent la réorganisation de la distribution sans caractériser d’agissements déloyaux envers le cocontractant.
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamner la société [U] à une indemnité de ce chef.
Sur le paiement du droit de commission au titre de l’article L 134-7 du Code de commerce
L’article L.134-7 du code de commerce dispose que :
« Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société BONAVENTURE fait valoir qu’elle a effectué sa dernière tournée de la clientèle en mars 2024 ce qui aurait généré des commandes après la cessation du contrat d’agent. Elle demande la somme de 13.641,39€ à titre de commissions au titre de l’article L 134-7 du code de commerce sans produire de justificatif.
De plus, la société [U] indique quant à elle que la continuité commerciale a été assurée et que les commandes passées après la rupture du contrat seraient attribuables à l’agent qui lui a succédé et non à la demanderesse.
La société BONAVENTURE échouant à rapporter la preuve d’opération commerciales postérieures à la cessation du contrat réalisées grâce à son intervention.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive
Le demandeur sollicite la condamnation de la société [U] à payer au Tribunal la somme de 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement de l’indemnité de rupture.
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamner la société [U] à des dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de production de pièces
Si la société [U] sollicite en son dispositif la production par la société [U] d’un extrait sur les comptes clients confiés à l’agent, certifiés par un commissaire aux comptes, sur les mois d’avril, mai et juin 2024, permettant de calculer la rémunération qui lui est due au titre de l’article L 134-7 du code de commerce et ce sous astreinte, elle ne développe aucun argument à l’appui de cette prétention, formulée tardivement, dans le corps de ces écritures.
De plus, il est constant qu’il n’appartient pas au Tribunal de suppléer la carence probatoire des parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièce.
Sur les dépens et frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société [U] succombant en la présente, sera condamnée au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société [U] à verser à la société BONAVENTURE la somme de 90.942,66 € au titre de l’indemnité de rupture, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BONAVENTURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [U] à payer à la société BONAVENTURE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [U] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit attachée à la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Cdd
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Gestion ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Compte joint ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tiers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Zinc ·
- Bien immobilier ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Acier ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Victime ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Chirurgie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Manche ·
- Remise
- Automobile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Location ·
- Manque à gagner ·
- Indemnisation ·
- Navigation ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.