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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 30] DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [16]
[11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [M]
APP 60 – ENT C SIDR TOUR [Localité 13] DE [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [L] [S] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
Organisme [18]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [15]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [20], le 06 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 mai 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers a élaboré des mesures imposées, le 22 août 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 83 mois, le couple ayant d’ores et déjà bénéficié d’une précédente mesure sur 1 mois, et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 116 €, au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total de dettes.
[21], créancier, a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 03 septembre 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la REUNION, le 16 septembre 2024, et les parties convoquées à l’audience du 02 décembre 2024, par les soins du greffe.
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] sont présents, [21] par courrier du 10 octobre 2024 a informé le tribunal qu’il ne sera ni présent, ni représenté, et a produit ses conclusions par écrit.
Agé de 41 ans, Monsieur [M] [C] est technicien informatique, en CDI.
Avec une expérience d’hôtesse de caisse, sa compagne, âgée de 45 ans était au chômage lors du dépôt du dossier de surendettement. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 13 et 6 ans.
Madame [S] [D] [L] a expliqué avoir trouvé un emploi en CDD dans le groupe [32] du secteur de la grande distribution ; ce, sans être assurée que ce contrat sera renouvelé après la période de fêtes. Son salaire net à fin novembre 2024 porte sur 1410 €.
Monsieur [M] [C] a indiqué percevoir un salaire de 1591 € et une prime d’activité de 88 € (montant variable en fonction de la situation professionnelle de sa compagne).
[21], a, à l’appui de sa contestation des mesures imposées, sollicité un plan provisoire de 12 à 14 mois, afin de permettre la recherche active d’un emploi en CDI à temps plein par Madame [S] [D] [L] et une capacité de remboursement réelle.
Les autres créanciers n’ont été ni présents, ni représentés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 février 2025, pour connaître de la situation professionnelle actualisée de Madame [S] [D] [L].
A l’audience du 03 février 2025, Madame [S] [D] [L] précise que son CDD a été renouvelé par le groupe [32], pour 3 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, mais que ce contrat ne sera pas converti en CDI ; au mieux, après un délai sans emploi, son actuel employeur pourrait, de nouveau, lui proposer un CDD. Un autre employeur pourrait également lui proposer, du fait de cette récente expérience professionnelle, un emploi d’hôtesse de caisse.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [20] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 août 2024.
[21] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 03 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L], n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] justifient de leur situation matérielle ont produit, à l’audience :
— le bulletin de salaire de Monsieur [M] [C] du mois de décembre 2024 retenant un salaire net de 1 737 €, comprenant une prime de fin d’année de 230 €, et un total annuel net imposable de 19 427 € (taux de prélèvement personnalisé 0% ) soit une moyenne mensuelle de 1619 €, une attestation de la [17] détaillant, allocation de logement 40 €, allocations familiales 149 €, prime d’activité 228 €,
— le bulletin de salaire de Madame [S] [D] [L] du mois de janvier 2025 retenant un salaire net de 1 471 €, en CDD,
— les revenus mensuels s’établissent ainsi, provisoirement, à 3 507 €.
Pour autant, à compter du mois de mai 2025, selon attestation de [29] relative à Madame [S] [D] [L], en date du 27 avril 2024, portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2024, retenant une ARE moyenne de 543 €,
. selon attestation de la [17] du 27 avril 2024, détaillant, allocation de logement 124 €, allocations familiales 142 €, prime d’activité 28 €,
Les revenus mensuels pourraient alors s’établir, si Madame [S] [D] [L] ne retrouvait pas un emploi stable, à 2 456 € pour le couple.
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, sont retenus les barèmes suivants :
. forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, soit la somme de 1 368 € pour la famille,
. forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation soit 205 € pour la famille.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits, les charges du couple, s’évaluent :
. loyer : 608 €
. forfait de base : 1 368 €
. forfait habitation : 205 €
soit un total de 2 181 €.
La capacité de remboursement retenue, à savoir la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (517 €) et la différence entre les ressources et les charges (275 €), porterait ainsi sur 275 €.
De sorte que Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L], ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Toutefois, la capacité de remboursement de Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] se trouverait très significativement améliorée, si Madame [S] [D] [L], exerçait de nouveau, une activité professionnelle durable, puisque l’entièreté des dettes du couple pourrait ainsi être apurée sur moins de deux années.
Etablir un plan de remboursement provisoire sur 12 ou 24 mois, pour permettre à Madame [S] [D] [L] de rechercher activement un emploi à temps plein, en CDI, tandis qu’elle démontre qu’elle s’y attèle d’ores et déjà, et pour peu que pareille option soit envisageable, reviendrait à anticiper, à délai fixé, une situation financière aujourd’hui incertaine.
La capacité de remboursement retenue, sera celle correspondant à la situation la plus probable à compter du 1er mai 2025 ; à charge pour Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] de revenir auprès de la commission de surendettement à très bref délai, si Madame [S] [D] [L] retrouvait un emploi stable et à plein temps.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou es ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Monsieur [Z] [T] [C] et Madame [S] [D] [L], s’élève à la somme totale de 26 788, 27 €.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
SUR LES DEPENS
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [21] à l’encontre des mesures imposées par la [20], le 25 avril 2024, dans le dossier de Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] ;
DEBOUTE [21] de sa demande de plan provisoire sur 12 à 24 mois ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement actuelle de Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] à la somme de 275 € ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant une durée maximale de 83 mois, avec effacement partiel en fin de plan ;
DIT cependant qu’il appartient à Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L], de saisir au plus vite, la Commission de Surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en vue du réexamen de leur situation ;
DIT que les mesures de remboursement définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [20], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Magistrat à Titre Temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement,
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