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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 9 sept. 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 09 Septembre 2025
RG N° : N° RG 24/04605 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2TU
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
contre
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Grosse :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE (Me Aurélie PRADES)
CCC :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Copies:
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 11 et 12 juillet 2024, la SARL ALTHEA GESTION a fait pratiquer plusieurs saisies attribution sur les comptes détenus par Madame [L] [R] née [P] d’une part et Monsieur [F] [R] d’autre part, auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [E] [B] [V], notaire à [Localité 1] le 3 avril 2007.
En réponse aux actes de saisie pratiqués par le commissaire de jsutice, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a indiqué à deux reprises, qu’un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] était ouvert au nom de Madame [L] [R], mais qu’il présentait un solde débiteur de 64,72 euros, et qu’aucun compte n’était ouvert au nom de Monsieur [F] [R].
La SARL ALTHEA GESTION a ensuite fait délivrer le 12 juillet 2024 une sommation interpellative à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour connaître l’existence des comptes ouverts au nom des débiteurs. Cette dernière a répondu que : " Un compte a été ouvert très récemment le 4 mai 2024 au nom de M. et Mme [R] [F] et [L] qui est débiteur de 64,72 euros. Compte n° [XXXXXXXXXX01] ".
Estimant que le tiers saisi avait fourni des informations inexactes, la S.A.R.L. ALTHEA GESTION a fait assigner par acte du 26 Novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 18 Février 2025 aux fins de voir, en l’état des dernières conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025 :
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, ès qualités de tiers saisi aux saisies-attributions diligentées par procès-verbaux des 11 et 12 juillet 2024, à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 122 275, 15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. ALTHEA GESTION se fonde sur les obligations du tiers saisi résultant des articles R211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, et sur la faute commise par la banque qui a effectué des déclarations mensongères, d’autant que le débiteur Monsieur [R] est salarié du CREDIT AGRICOLE.
En réponse aux moyens adverses, la SARL ALTHEA GESTION fait valoir notamment que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises en raison de deux procédures de surendettement engagées par les époux [R]/[P], au cours desquelles elle a déclaré sa créance.
Au terme de ses dernières écritures déposées à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au juge de l’exécution :
— de debouter la société ALTHEA GESTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ;
— de condamner la société ALTHEA GESTION à payer au CACF la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la société ALTHEA GESTION à payer au CACF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soutient que la créance invoquée par la SARL ALTHEA GESTION n’est plus exigible, au motif qu’un délai de plus de sept ans s’est écoulé entre le 31 décembre 2016, date de la cession de créance intervenue entre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la SARL ALTHEA GESTION, et le 9 juillet 2024, date à laquelle un décompte de 121.482,29 euros a été établi. Elle invoque à ce titre les dispositions des articles 2224, 1353 et 1359 du Code civil.
Elle explique en outre n’avoir commis aucune faute, dès lors qu’elle n’a pas mentionné l’existence d’un compte au nom de Monsieur [F] [R] lors des saisies des 11 et 12 juillet, au motif que le compte joint litigieux avait bien été déclaré sous le nom de Madame [L] [R].
Elle estime que l’action de la société ALTHEA GESTION est abusive.
Il sera fait références aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du tiers saisi.
Aux termes de l’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, lors de la signification de l’acte de saisie, le tiers saisi a l’obligation de déclarer au créancier, par l’intermédiaire de l’huissier, l’étendue de toutes ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités susceptibles de les affecter. Cette obligation de renseignement est sanctionnée par l’article R211-5 du même code, qui prévoit que le tiers saisi peut être condamné à payer les sommes dues au créancier s’il ne fournit pas les renseignements exigés, sans motif légitime. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il est constant que les 11 et 12 juillet 2024, la SARL ALTHEA GESTION a fait procéder à 4 saisies-attributions à l’encontre de Monsieur [F] [R] et Madame [L] [R], entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et que en réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué qu’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] était ouvert au nom de Madame [L] [R], avec un solde débiteur de 64,72 euros, et qu’aucun compte n’était ouvert au nom de Monsieur [F] [R].
Par ailleurs, en réponse à la sommation interpellative du 12 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a alors précisé en ces termes : " Un compte chèque a été ouvert très récemment le 4 mai 2024 au nom de Mr et Mme [R] [F] et [L] qui est débiteur de 64,72 euros. Compte n° [XXXXXXXXXX01] ".
Or, force est de constater qu’initialement dans ses réponses aux saisies dirigées contre Madame [L] [R], la banque n’a à aucun moment précisé qu’il s’agissait d’un compte joint avec Monsieur [F] [R], mais surtout, elle a affirmé que Monsieur [F] [R] ne possédait aucun compte, ce qui exclut implicitement même un compte joint, contrairement à ce qu’elle a reconnu ultérieurement dans la sommation interpellative.
Ce n’est donc qu’à l’occasion de cette sommation interpellative, le 12 juillet 2024, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué pour la première fois que le compte n°[XXXXXXXXXX01] était ouvert au nom des deux époux.
Il en résulte que la banque a manqué à son obligation de renseignement prévue à l’article L211-3, en communiquant une information incomplète voire trompeuse, susceptible d’avoir induit en erreur le créancier sur l’existence d’une saisissabilité éventuelle au nom de Monsieur [F] [R].
Pour autant, dès lors que la banque a tout de même fourni une réponse, bien qu’inexacte ou incomplète, elle ne saurait être condamnée au paiement des sommes dues par les débiteurs, mais uniquement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL ALTHEA GESTION.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soutient que Monsieur et Madame [R] ne sont pas débiteurs à l’égard de la société ALTHEA GESTION.
Or, le tiers saisi n’a pas qualité pour contester d’une part la validité de la saisie, d’autre part, l’obligation du débiteur saisi envers le créancier saisissant, d’autant qu’en l’espèce, par jugement en date du 11 mars 2025, le juge de l’exécution de Lyon a expressément reconnu la validité des saisies-attributions diligentées les 11 et 12 juillet 2024 à la requête de la SARL ALTHEA GESTION :
— à l’encontre de [L] [R] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [F] [A] [R] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [L] [R] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.647,99 € ;
— à l’encontre de [F] [A] [R] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.647,99 €.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE engage donc pleinement sa responsabilité à l’égard du créancier saisissant.
S’agissant du préjudice subi par la société ALTHEA GESTION, il sera jugé que la faute commise par le CREDIT AGRICOLE a privé le créancier d’une chance sérieuse de recouvrer sa créance au moins en partie, car en ayant connaissance de l’existence d’un compte au nom des deux co débiteurs, le créanciers aurait pu orienter différemment les poursuites. Toutefois, eu égard au fait que le solde du compte omis était débiteur et dans la mesure où il s’agissait du même compte que celui déclaré au nom de Madame [L] [R], la probabilité de recouvrer de nouvelles sommes au moyen d’autres saisies sur ce compte était en réalité fort réduite. Il conviendra par conséquent de fixer le préjudice subi par la société ALTHEA GESTION à la somme de 3000,00€ et de condamner la défenderesse au paiement de ladite somme.
Sur le caractère abusif des demandes de la SARL ALTHEA GESTION.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE qui est condamnée à indemniser le créancier poursuivant du préjudice subi, ne saurait utilement soutenir que les demandes de la SARL ALTHEA GESTION présenteraient un caractère abusif.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
Succombant à l’instance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera condamné aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer à la SARL ALTHEA GESTION une somme de 3000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer à la SARL ALTHEA GESTION une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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