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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/08507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
60A
N° RG 22/08507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARCACHON MARINE LOCATION
C/
[V] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SARL CIVILEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCACHON MARINE LOCATION immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 884 565 664
1 Pôle Nautisme, Quai Goslar
33120 ARCACHON
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 20 Juin 1996 à
de nationalité Française
3. rue Jean Sant Marc
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSU
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par contrat du 12 juin 2021, la SARL ARCACHON MARINE LOCATION a loué pour la journée à M [V] [R] un bateau NUOVA JOLLY PRINCE, appartenant à M [Z] [D], qui lui en a confié la gestion par contrat du 11 juin 2021.
Le 12 juin 2021 vers 17 heures, M [R] a signalé à la société ARCACHON MARINE LOCATION que la bateau était échoué après qu’il ait tenté de débarquer un passager au niveau de la pointe du Cap Ferret.
Le bateau a finalement pu être remorqué le 30 juin 202, par la voie terrestre.
Après réalisation d’une expertise amiable, le propriétaire du bateau a été indemnisé du montant des réparations par son assureur.
Procédure :
Soutenant que M [R] a manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat, par acte délivré le 10 avril 2022, la SARL ARCACHON MARINE LOCATION a fait assigner M [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’entendre condamner à l’indemnisation de ses préjudices liés notamment aux conditions du remorquage et à la perte d’exploitation du bateau.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions d’incident,
— par Ordonnance du 5/12/2023, le Juge de la mise en état, saisit entre autre d’une exception d’irrecevabilité par M [R], à notamment déclaré recevable l’action du demandeur,
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.
— M [R] n’a pas fait déposer de conclusions au fond.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.
Sur la qualification du jugement
Le défendeur a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions au fond, la décision à intervenir sera rendue par jugement contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, ARCACHON MARINE LOCATION, loueur :
Dans son assignation introductive d’instance, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER que Monsieur [R] a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société ARCACHON MARINE LOCATION les sommes suivantes :
— 1.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’atteinte à la réputation de la société ARCACHON MARINE LOCATION
— 2.700 € au titre de l’indemnisation du préjudice découlant du temps passé à gérer les conséquences de sa faute
— 600 € en indemnisation des frais liés aux tentatives de dépannage de la société ARCACHON MARINE LOCATION
— 432 € en indemnisation du plein d’essence du bateau échoué, réglé par la société ARCACHON MARINE LOCATION
— 6.780 € au titre de l’indemnisation du préjudice constitué par le manque à gagner sur la location du bateau des époux [D] pour l’année 2021
— 1.560 € au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de l’impossibilité de facturer la participation aux frais de stationnement pour la période mentionnée au contrat
— 2.596,80 € au titre de l’indemnisation du préjudice constitué par le manque à gagner sur l’hivernage du bateau des époux [D] pour l’année 2021
— 6.102 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu relouer, pour l’année 2022, le bateau des époux [D] pour l’année 2021 (en fait 2022)
— 2.337,12 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu se voir confier l’hivernage du bateau des époux [D] pour l’année 2022
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société ARCACHON MARINE LOCATION la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTER les défendeurs de toute éventuelle demande tendant à s’opposer à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et plus globalement de toutes ses demandes plus amples ou contraires, fins et prétentions reconventionnelles
La société ARCACHON MARINE LOCATION reproche à M. [V] [R] d’avoir échoué le bateau loué le 12 juin 2021 sur une zone interdite à la navigation, entraînant sa perte totale. Elle soutient que :
Le contrat de location du 12 juin 2021 et ses conditions générales précisent que la garde et la responsabilité du bateau sont transférées au locataire dès sa prise en charge.
M. [R] aurait violé les règles de navigation en accédant à une zone interdite (Plage Passe Nord), ce qu’il reconnaîtrait dans son rapport de mer du 12 juin 2021.
Le contrat stipule que tout échouage est à la charge du locataire, ainsi que les frais consécutifs aux dommages subis par le matériel.
Elle demande donc la condamnation de M. [R] à réparer les préjudices subis en raison de sa faute.
S’agissant de ses demandes d’Indemnisation, ARCACHON MARINE LOCATION réclame en tout 24.107,92 € pour divers préjudices :
— 1.000 € pour atteinte à sa réputation, après la médiatisation de l’événement.
— 2.700 € pour le temps consacré à gérer le sinistre (échanges avec les assurances, propriétaires, entreprise de renflouage, etc.).
— 600 € pour les tentatives de dépannage, impliquant plusieurs déplacements en mer.
— 432 € pour le plein d’essence du bateau échoué, qui n’a pas pu être restitué.
— 6.780 € pour le manque à gagner lié à l’impossibilité de louer le bateau en 2021.
— 1.560 € pour l’impossibilité de facturer les frais de stationnement du bateau en 2021.
— 2.596,80 € pour la perte de l’hivernage du bateau en 2021, dont ARCACHON MARINE LOCATION aurait dû assurer la gestion.
— 6.102 € pour la perte de chance de poursuivre la location du bateau en 2022.
— 2.337,12 € pour la perte de chance de l’hivernage du bateau en 2022, faute d’un renouvellement du contrat de gestion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de M. [R]
En droit, il convient de rappeler les règles applicables suivantes:
Article 1103 du Code civil : principe de force obligatoire du contrat.
Article 1217 du Code civil : sanctions en cas d’inexécution contractuelle.
Article 1231-1 du Code civil : obligation de réparer les préjudices liés à l’inexécution d’un contrat.
Article 1231-2 du Code civil : l’indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, mais ne peut donner lieu à un enrichissement sans cause.
Article 1231-3 du Code civil : seuls sont réparables les préjudices qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde.
Alors qu’en référence à l’article 1240 du Code civil, le préjudice doit être certain, direct et personnel pour être indemnisé.
Il convient également de rappeler que selon la jurisprudence constante : la perte de chance n’ouvre pas droit à une réparation intégrale, mais à une indemnisation proportionnelle à la probabilité de réalisation du gain manqué
En l’espèce, le contrat de location stipulait :
— Article 4 du contrat : le locataire assume la garde matérielle et juridique du bateau.
— Article 7 : le locataire doit respecter les consignes de sécurité et est responsable des infractions.
— Article 12 : le locataire est responsable de l’échouage et des frais afférents aux dommages
Le Tribunal n’estime pas utile, ni nécessaire d’établir que M [R] ait, ou pas commis une faute de navigation, alors que l’expert indique dans son rapport d’une part “qu’aucun règlement local ou national n’interdit l’échouage sur la plage du Cap Ferret” (qui relève de la propriété exclusive du domaine maritime et non pas de M [U]) et d’autre part, que “le contrat de location ne définit aucunement la zone de navigation ou les zones dans lesquelles la navigation est limitée ou interdite par le loueur” étant ajouté que le loueur ne démontre pas avoir remis un autre document au locataire en ce sens, ou encore que son loueur ait tardé, ou pas, à intervenir nonobstant avoir été prévenu de l’échouage quatre heures avant le renversement de la marée, tel qu’il résulte des conclusions du seul rapport d’expertise amiable versé par ARCACHON MARINE elle-même (pièce 4), expertise à laquelle elle a été convoqué et qu’elle ne conteste pas.
Car il résulte des seules stipulations du contrat que le locataire assumait la responsabilité contractuelle des dommages causés au bateau durant la période de location, ce y compris par simple échouage, fût’il légitime . Par ailleurs, le locataire ne démontre pas que cet échouage relevait d’un cas de force majeure.
En échouant le navire M. [R] a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Le Tribunal retient la responsabilité contractuelle de M. [R] et examine les indemnisations réclamées.
Sur les indemnisations demandées
— Atteinte à l’honneur
La société ARCACHON MARINE LOCATION réclame 1.000 € en raison de critiques émises à son encontre.
Toutefois, les pièces versées aux débats montrent que ces critiques – rapportée par la presse locale dans une tonalité plus amusée qu’offusquée – émanent exclusivement d’un tiers, M. [E] [U], et non de M. [R].
Or, l’atteinte à l’honneur suppose des propos ou actes directement imputables au défendeur.
Le Tribunal déboutera le demandeur de cette demande faute de lien direct avec le défendeur.
— Temps consacré à la gestion du sinistre
Le demandeur sollicite 2.700 € au titre du temps perdu à gérer le sinistre.
Toutefois, le préjudice réclamé doit être apprécié à l’aune des diligences réellement accomplies et justifiées par le demandeur. Le Tribunal considère que 18 jours consacrée partiellement à la gestion du sinistre apparaissent raisonnables, et que l’évaluation d’un coût journalier de 100 € est proportionnée au préjudice subi.
Le Tribunal condamnera M. [R] à lui payer 1.800 € à ce titre.
— Frais de déplacement pour le renflouage
Le Tribunal retient que 4 trajets à 100 € sont justifiés, soit un total de 400 €, au regard des explications fournies et des distances parcourues.
M. [R] sera condamné à lui payer 400 € à ce titre.
— Plein de carburant non restitué
Le montant réclamé de 432 € est justifié par les pièces produites, attestant d’un plein de carburant effectué avant la prise en location du bateau et non restitué en fin de contrat en raison de l’échouage.
M. [R] sera condamné à lui payer 432 €.
N° RG 22/08507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSU
— Frais de stationnement 2021 pour 1.560€ TTC
Le Tribunal constate que la réalité du préjudice n’est pas démontrée, faute de justifier du fait que la place au port d’Arcachon soit effectivement restée vide toute la saison, alors que les demandes d’occupation ne manquent pas.
Le demandeur en sera débouté
— Manque à gagner sur la saison 2021
Le demandeur réclame 6.780 €, correspondant à la rétrocession de la part des loyers qu’il aurait perçus.
Toutefois, le préjudice réclamé doit être apprécié sur la base de la perte de marge brute et non de la totalité du chiffre d’affaires manqué, afin d’éviter une sur-indemnisation. Une estimation raisonnable fixe ce manque à gagner à 3.000 €.
M. [R] sera condamné à payer 3.000 € à ce titre.
— Pertes sur hivernage 2021 pour 2.596,80€, perte de chance d’un manque à gagner 2022 pour 6.102€ et d’un hivernage 2022 pour 2.337,12€, pris ensemble
Le Tribunal relève que le propriétaire indemnisé par son assurance dommages était en mesure de remplacer son bien et le cas échéant de le confier, ou pas, à nouveau au loueur.
Dès lors, ces demandes portent d’une part sur des chiffres d’affaires, et non pas des marges brutes, et d’autre part et surtout relèvent davantage d’une supposition que d’un préjudice réel et certain en lien direct avec le manquement contractuel.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le locataire.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000€ sera retenue comme équitable.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [V] [R] à payer à la SARL ARCACHON MARINE LOCATION la somme les sommes suivantes :
— 1.800 € au titre du temps consacré à la gestion de l’échouage,
— 400 € au titre des déplacements afin de renflouage,
— 432 € au titre du carburant non restitué,
— 3.000 € au titre du manque à gagner sur l’exercice 2021 ;
— DÉBOUTE la SARL ARCACHON MARINE LOCATION de ses demandes de condamnation de M [R] aux titres d’atteinte à l’honneur, des frais de stationnement au port en 20221, des pertes sur hivernage 2021, des perte de chance d’un manque à gagner 2022 et d’un hivernage 2022 ;
— CONDAMNE M [V] [R] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [V] [R] à payer à la SARL ARCACHON MARINE LOCATION la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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