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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYKW
Minute n° 91/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me David GILLIG – 178
Me Sophie KAPPLER – 212
Me [Localité 20] LEPAROUX -
OUTTERS – 119
la SCP ROTH-PIGNON,
LEPAROUX & ASSOCIÉS – 119
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. de la COPROPRIETE [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice à savoir la Sté HESTIA COPRO ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [N] [A] épouse [O]
née le 18 Juillet 1987 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [C] [O]
né le 10 Février 1987 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C. ANCOLIE prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS de la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [M]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Y] [G]
né le 23 Novembre 1970 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. FLORENT GROSS ET FILS société par actions simplifiée, au capital de 121.959,21 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 22] sous le numéro 317 000 156, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.N.C. [S] & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 09 septembre et 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], Mme [N] [A], M. [C] [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G] ont fait assigner la SNC [S] & BROAD PROMOTION 8 et la SAS FLORENT GROSS ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, M. [J] ou tout autre expert qu’il plaira au tribunal, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres à savoir l’apparition de fissures dans l’immeuble situé sise [Adresse 2], dans les parties communes mais également dans les appartements propriété de M. et Mme [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G], donner les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices et procéder à l’évaluation des coûts des travaux de réparation, de reconstruction et de remise en état de l’immeuble ;
— mettre à la charge de la SNC [S] & BROAD PROMOTION 8 l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Par conclusions du 13 janvier 2026, la SAS FLORENT GROSS ET FILS ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves, ni à la désignation de M. [J].
À l’audience du 13 janvier 2026, le conseil de la SNC [S] & BROAD PROMOTION 8 ne s’est pas opposé oralement à la mesure d’expertise, sous ses protestations et réserves. Pour les surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les demandeurs exposent que la SNC [S] & BROAD PROMOTION 8 a obtenu un permis de démolir et de construire deux immeubles situés sur la parcelle [Adresse 5], parcelle voisine de leur immeuble, situé [Adresse 1] ; que les travaux sont en cours depuis juin 2023 ; qu’une expertise préventive a été ordonnée et que l’expert a rendu son rapport le 06 novembre 2023 ; que, suite aux travaux de démolition, les résidents ont constaté la chute de la faïence au soubassement du mur droit du hall d’entrée commun de l’immeuble ; que, dans le cadre de l’avancement du chantier de construction immobilière, de nombreuses fissures sont apparues à la fois dans les parties communes et dans les parties privatives.
À l’appui de leurs demande, ils produisent notamment des photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat de Mme [I] [F], commissaire de justice, en date du 11 février 2025 établissant l’existence de fissures et le décollement de carreaux de faïence.
L’expertise judiciaire permettrait de déterminer l’origine des désordres constatés, donner les éléments nécessaires aux juges du fond pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer le préjudice subi par les demandeurs.
La SNC [S] & BROAD PROMOTION 8 et la SAS FLORENT GROSS ET FILS, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de chaque partie demanderesse à l’expertise. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des fissures dans l’immeuble situé sise [Adresse 2], dans les parties communes mais également dans les appartements propriété de M. et Mme [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] Pierre
[Adresse 14]
mail : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les fissures dans l’immeuble situé sise [Adresse 2], dans les parties communes mais également dans les appartements propriété de M. et Mme [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G] ;
3°/ décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs décrits dans la présente assignation et les pièces versées aux débats notamment le procès-verbal de constat de Mme [I] [F], commissaire de justice, en date du 11 février 2025 ;
4°/ examiner les désordres et/ou non-conformités et décrire leur nature, importance et date d’apparition ; décrire les dommages consécutifs aux désordres et/ou non-conformités ;
5°/ dire si les désordres et/ou non-conformités proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ; préciser leur origine et les responsabilités ;
6°/ dire si les désordres et/ou non-conformités affectent l’ouvrage dans sa destination ou sa solidité ; déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour mettre fin à ces désordres ;
7°/ évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou non-conformités constatés ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], Mme [N] [A], M. [C] [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], Mme [N] [A], M. [C] [O], la SCI ANCOLIE, M. [T] [M] et M. [Y] [G] aux dépens de la procédure ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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