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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 mai 2026, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BRAND COUDERT;
Me MEYER
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDERESSES :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMO
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2025, Mme [H] [Z] née [S], représentée par son avocat, a fait assigner M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
— recevoir Mme [H] [Z] en ses demandes,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [Z] et de tous occupants de son chef de la maison sise [Adresse 3], aux besoins avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [Z] au paiement à Mme [H] [Z] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois, à compter de mars 2024, et jusqu’à sa sortie effective des lieux,
— condamner M. [Y] [Z] au paiement de dommages et intérêts à Mme [H] [Z] à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice moral de sa mère,
— condamner M. [Y] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [Z] indique être la veuve de feu M. [R] [Z], qu’elle avait épousé le 5 juin 1981. De leur union sont nés deux enfants, M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z].
Selon acte notarié en date du 7 août 2017, les époux [Z] ont fait donation à leurs enfants en avancement de part successorale de la nue propriété des biens sis [Adresse 3] et [Adresse 4], s’agissant de deux maisons respectivement celle au [Adresse 3] occupée par les époux [Z] et leur fils, et celle au 6 louée aux consorts [M] depuis le 1er mars 2015.
Il était prévu une réserve d’usufruit à leur profit ainsi qu’au survivant des deux.
M. [Z] est décédé le 20 novembre 2023, et la succession confiée par ses enfants à l’étude notariale de Maître Schorp, ce dossier étant toujours ouvert.
Elle ajoute que son fils, M. [Y] [Z], a saisi le juge des contentieux de la protection en vue de placer sa mère Mme [H] [Z] sous mesure de protection, le juge des tutelles ayant finalement prononcé une curatelle simple allégée selon jugement du 3 février 2025.
M. [Y] [Z], qui a de tout temps vécu au domicile de ses parents, s’y est maintenu après le décès de son père et a mis en oeuvre avec sa soeur toutes sortes de manoeuvres afin de la pousser à quitter la maison, qu’il occupe sans régler le moindre loyer, ayant fait l’objet à ce sujet d’un courrier officiel du 23 janvier 2025 et d’une sommation itérative du 19 mars 2025.
Mme [H] [Z] soutient être seule détentrice des droits d’usage du bien sis [Adresse 3], tandis que ses enfants ont tenté de la placer sous mesure de protection, et ne semblent pas vouloir régler la succession.
M. [Y] [Z] n’a pas souhaité, malgré proposition amiable qui a été faite, régulariser de contrat de location.
M. [Y] [Z] a constitué avocat le 5 septembre 2025, son conseil s’étant présenté à la première audience du 9 septembre 2025.
La Présidente d’audience a soulevé la question de la régularité de l’assignation en l’absence d’assistance du curateur aux côtés de Mme [H] [Z].
Par conclusions du 23 novembre 2025, M. [Y] [Z] tend au débouté, et met en compte 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il précise que les biens litigieux étaient à l’origine de la seule propriété de M. [R] [Z], reçu à titre de biens propres dans le cadre d’une donation-partage de ses parents.
M. [Y] [Z] a toujours vécu dans l’immeuble sis [Adresse 3], à titre gratuit, d’abord avec ses parents, puis avec sa mère, jusqu’au départ volontaire de celle-ci le 1er mars 2024. Elle est en effet propriétaire en propre d’un appartement sis à [Localité 1], qu’elle a intégré au départ de ses locataires. Elle n’a jamais été poussée à quitter la maison par de prétendues manoeuvres de ses enfants.
Il s’inquiète de l’état psychique de sa mère, qui a été hospitalisée en cours de l’année 2022 à l’EPSAN de [Localité 2], le docteur [D] ayant d’ailleurs relevé dans son certificat médical établi le 29 janvier 2024 une altération de ses facultés mentales et notamment une psychose paranoïde.
M. [Y] [Z] déplore qu’à compter de septembre 2024, le conseil de Mme [H] [Z] née [S] a multiplié les courriers officiels, qu’il estime comme des moyens détournés de se préconstituer une preuve.
En droit, M. [Y] [Z] conteste être occupant sans droit ni titre, dès lors qu’il est nu-propriétaire dudit immeuble, et qu’il est manifeste qu’il a pu occuper les lieux à titre gratuit avec l’accord des usufruitiers.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026, M. [Y] [Z] demande en outre au juge des contentieux de la protection de condamner M. [Y] [Z] au paiement des sommes de :
— 3 434,73 euros au titre des consommations d’électricité pour la période de mars 2024 à janvier 2026,
— et de 146 euros par mois de mars 2026 jusqu’à sa sortie des lieux au titre des consommations d’électricité.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 20 mars 2026, M. [Y] [Z] demande au juge des contentieux de la protection de constater de l’assignation délivrée sans l’assistance du curateur de Mme [H] [Z], subsidiairement au fond tend au débouté et met en compte 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation :
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 120 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’occurrence, le juge des contentieux de la protection de Haguenau a par jugement en date du 3 février 2025 prononcé une mesure de curatelle simple allégée limitée aux actes patrimoniaux au bénéfice de Mme [H] [Z] et prévu que :
— son curateur, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’assistera “pour les actes de disposition passés en la forme authentique, les actes de décapitalisation d’assurance-vie et les actions en justice patrimoniales à l’exclusion de toutes autres actes conservatoires, d’administration ou de disposition qu’elle pourra accomplir seule et sans assistance.”
— “le curateur devra l’assister en apposant sa signature à côté de celle de Mme [H] [S] Veuve [Z] pour les actes écrits prévus par l’article 467 du code civil et ci-après limitativement énumérés : les actes de disposition passés en la forme authentique, les actes de dé capitalisation d’assurance-vie et les actions en justice patrimoniales à l’exclusion de tous autres actes conservatoires, d’administration ou de disposition qu’elle pourra accomplir seule ”.
Par suite, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme [H] [Z] née [S] en l’absence d’assistance de son curateur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [H] [Z] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Z] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation de Mme [H] [Z] née [S] en l’absence d’assistance de son curateur ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] née [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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