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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/09275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de c/ S.A.S. , |
Texte intégral
N° RG 25/09275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/09275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS, [K], [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S., [K], [N] – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 801 242 793
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non repésentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
et Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°083-34190 (ci-après premier contrat) accepté par elle le 30 octobre 2017, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS, [K], [N] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce 1 « DVD 4 voies », 4 « dômes HD », et 1 « LCD 22 » – fourni par la société EYE TECH, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil. La livraison a eu lieu le 27 octobre 2017 suivant document signé par locataire et fournisseur.
Suivant un second contrat n°083-34192 accepté par elle également le 30 octobre 2017, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS, [K], [N] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce 1 « kit RISCO » – fourni par la société EYE TECH, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers de 180 euros HT, soit 216 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil. La livraison a également eu lieu le 27 octobre 2017 suivant document signé par locataire et fournisseur.
Suivant un troisième contrat n°083-35389 accepté par elle le 4 janvier 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS, [K], [N] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce 1 « DVR 16 voies » et 5 « dômes HD » – fourni par la société EYE TECH, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil. La livraison a eu lieu le 4 janvier 2018 suivant document signé par locataire et fournisseur.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS Grenke Location a assigné la SAS, [K], [N] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
— 684 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 1 620 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 45,69 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
2) au titre du second contrat :
— 432 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 30,46 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
3) au titre du troisième contrat :
— 871,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 2 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 50,76 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SAS, [K], [N], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera statué par défaut, la défenderesse n’ayant pas été citée à personne et le quantum de la demande – qui doit être déterminé contrat par contrat, les montants réclamés pour chacun ne pouvant se cumuler – n’étant pas supérieur à 5 000 euros.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes, outre les contrats de location et confirmations de livraison du matériel loué précités :
— les factures de la société EYE TECH adressées à Grenke Location en date du 27 octobre 2017 pour les deux premiers contrats, pour un prix respectif de 4 568,52 euros HT et 3 045,68 euros HT, et en date du 4 janvier 2018 pour le troisième contrat, pour un prix de 5 076,14 euros HT,
— les copies de lettre recommandée datée du 16 mars 2021 mettant la défenderesse en demeure de payer pour chaque contrat le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec la copie d’un seul avis de réception, signé le 25 mars 2021, qui concernerait les trois contrats,
— les copies de lettres recommandées de résiliation de chaque contrat datées du 16 avril 2021, avec la copie d’un même avis de réception, signé le 30 avril 2021, qui concernerait les trois contrats, accompagnées d’extraits de compte au 16 avril 2021 visant :
1- pour le premier contrat :
* 2 loyers impayés du 1er janvier et 1er avril 2021 pour 342 euros chacun, soit un total impayé de 684 euros,
* une indemnité de résiliation de 1 620 euros, égale aux loyers à échoir HT de 270 euros par mois du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2022,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2- pour le second contrat :
* 2 loyers impayés du 1er janvier et 1er avril 2021 pour 216 euros chacun, soit un total impayé de 432 euros,
* une indemnité de résiliation de 1 080 euros, égale aux loyers à échoir HT de 180 euros par mois du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2022,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
3- pour le troisième contrat :
* 2 loyers impayés du 1er janvier et 1er avril 2021 pour 360 euros chacun, outre une assurance de 151,80 euros au 01-01-2021, soit un total impayé de 871,80 euros,
* une indemnité de résiliation de 2 100 euros, égale aux loyers à échoir HT de 300 euros par mois du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées des contrats prévoit qu’ils peuvent être résiliés de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Compte tenu de la résiliation anticipée prononcée par la société Grenke location suite aux impayés de loyers de plus d’un trimestre, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la SAS, [K], [N] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1- pour le premier contrat :
— 684 euros au titre des loyers échus impayés,
— 1 620 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; l’ensemble des sommes allouées sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de 45,69 euros, ce montant apparaissant inférieur à celui qui aurait pu être réclamé au regard de la durée du contrat restant à courir à la date de la résiliation ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 octobre 2025, en l’absence de mise en demeure antérieure de la payer.
2- pour le second contrat :
— 432 euros au titre des loyers impayés,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; l’ensemble des sommes allouées sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de 30,46 euros, ce montant apparaissant inférieur à celui qui aurait pu être réclamé au regard de la durée du contrat restant à courir à la date de la résiliation ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 octobre 2025, en l’absence de mise en demeure antérieure de la payer.
3- pour le troisième contrat :
— 720 euros au titre des loyers impayés,
— 2 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; l’ensemble des sommes allouées sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de 50,76 euros, ce montant apparaissant inférieur à celui qui aurait pu être réclamé au regard de la durée du contrat restant à courir à la date de la résiliation ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 octobre 2025, en l’absence de mise en demeure antérieure de la payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 13 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée des trois contrats à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec les indemnités de résiliation déjà allouées.
La demande au titre de l’assurance impayée du troisième contrat, incluse dans les arriérés de loyers réclamés, sera également rejetée, faute de preuve de l’obligation de la locataire au paiement de cette somme.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de ses demandes relatives à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la SAS, [K], [N] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1- pour le premier contrat n°083-34190 :
— 684 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 1 620 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 45,69 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,
2- pour le second contrat n°083-34192 :
— 432 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 30,46 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,
3- pour le troisième contrat n°083-35389 :
— 720 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 2 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— 50,76 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 13 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [K], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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