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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 juin 2025, n° 23/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CASTEL PIERRE c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, S.A.S. OMNI TRAVAUX |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01947 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXRD
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. CASTEL PIERRE, RCS [Localité 11] 311 732 515, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de , avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 13] 332 948 546, es qualité d’assureur de la S.A.S. OMNI TRAVAUX, police n° 2690341, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. OMNI TRAVAUX, RCS [Localité 14] 302 592 670, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
M. [N] [E], demeurant [Adresse 7]
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882, es qualité d’assureur de M. [B] [N], police n° 116438386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 10] 775 652 126, es qualité d’assureur de M. [B] [N], police n° 116438386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Mélanie MAINGOURD de la Société Civil d’Avocats CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 14] 404 506 863, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 12] 332 789 296, es qualité d’assureur de la SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS (Police n° 1209000/001329057), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
A.S.L. [Adresse 8]”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré les 19, 20, 21 et 27 avril 2023 par la SAS CASTEL PIERRE à la SAS OMNI TRAVAUX et son assureur, la SA ACTE IARD, la SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la SA SMA, M. [N] [E] et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 19 avril 2024 par la SAS CASTEL PIERRE à l’ASL des propriétaires du lotissement « Résidence [9] de ville », enrôlé sous le n° RG 24/2045 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 par la SAS CASTEL PIERRE demandant la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°24/2045, la mise en œuvre d’une expertise supplémentaire et de débouter l’ensemble des codéfendeurs de l’ensemble de leur demande ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 par la SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la SA SMA, demandant notamment à ce que soit déclarée irrecevable l’action de la SAS CASTEL PIERRE au titre des désordres affectant la voirie, rejetée la demande de complément d’expertise, statué ce que de droit sur la demande de jonction et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la SAS OMNI TRAVAUX et son assureur, la SA ACTE IARD, demandant notamment à ce que la SAS CASTEL PIERRE soit déboutée de sa demande de mise en œuvre d’expertise supplémentaire, ne s’opposant pas à la jonction entre l’instance principale et l’appel en cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 par M. [N] [E], et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquant notamment qu’elles ne s’opposent pas à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/2045 mais qu’elles rejettent la demande de la SAS CASTEL PIERRE d’expertise complémentaire et sollicitent la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 6 mai 2025, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, aucune partie ne s’oppose à la demande de jonction entre l’affaire principale et celle enrôlée sous le numéro RG n°24/2045, laquelle se justifie dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Elle sera donc ordonnée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SAS CASTEL PIERRE au titre des désordres affectant la voirie
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La demande en justice, y compris une assignation en référé-expertise, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (Civ. 3e, 29 juin 2023, FS-B, n° 21-25.390)
Il est de jurisprudence constante que « la portée de l’interruption est déterminée par l’objet de la demande en référé. » (Cass. 3e civ., 17 oct 2019, n°18-19.611)
Toutefois, « une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, 21-14.708 21-15.415)
En l’espèce, la SAS CASTEL PIERRE a saisi le juge des référés le 21 mars 2021 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à « établir l’origine des désordres affectant les travaux de voirie, réseaux et distribution, et déterminer les responsabilités en cause ainsi que les travaux réparatoires nécessaires, et ce, de manière contradictoire et opposable à toutes les parties ayant concouru aux travaux qui ont affecté directement ou indirectement les trottoirs litigieux. »
Cette mesure, qui porte donc sur les trottoirs visés dans l’assignation en référé, a été prononcée par le juge des référés par ordonnance du 1er juillet 2021.
La SAS CASTEL PIERRE indique que des nouveaux désordres sont apparus, et notamment un très important faïençage du bitume à l’entrée du lotissement, une flèche au droit d’un regard eaux usées, des manques en matière et des fissurations.
Ces désordres n’ont jamais été dénoncés précédemment et notamment dans l’assignation en référé du 21 mars 2021.
Or, il est constant que ces désordres doivent être dénoncés dans le délai de forclusion, soit antérieurement au 26 mars 2024, pour faire l’objet d’une action en justice, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, la SAS CASTEL PIERRE n’a pas interrompu le délai de forclusion au titre des désordres affectant la voirie.
Son action concernant ces nouveaux désordres sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d‘instruction […].
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état d’ordonner une expertise identique à celle déjà sollicitée, cette mesure ressortant de la compétence de la formation collégiale du tribunal, à qui il appartient de statuer au vu du rapport de l’expert déjà déposé. Il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle demande d’expertise, mais après avoir formellement écarté le rapport initial.
Le juge de la mise en état ne peut ordonner de complément d’expertise, que s’il est établi un élément nouveau depuis l’expertise initialement menée.
En l’espèce, la demande de complément d’expertise est motivée par l’aggravation des fissures longitudinales et perpendiculaires et le fait de savoir si l’impropriété à destination des trottoirs a été atteinte dans le délai décennal. A ce titre, la SAS CASTEL PIERRE verse aux débats un constat d’huissier du 4 mars 2024, faisant état de fissures et de flèches sur les trottoirs droit et gauche.
Il ressort de l’expertise judiciaire que « l’état des trottoirs n’est pas tel qu’il les rendrait impropres à leurs fonctions principales (passages des piétons, voire stationnement de véhicule). Cependant, il en dégrade notablement la qualité de service ; et la situation présente un désagrément évident en période de pluie pour les piétons dans les zones ou se trouvent des flaches [flèches]. Par ailleurs, les désordres constatés ne peuvent que progressivement s’aggraver, et ils vont entraîner une réduction notable de la durée de vie des trottoirs. » (p.20 du rapport d’expertise judiciaire)
Or, le constat d’huissier versé aux débats ne permet pas au tribunal non seulement de constater que les fissures sur les trottoirs se sont considérablement aggravées par rapport aux opérations d’expertise judiciaire précédemment réalisées en 2022 ni que la situation actuelle empêcherait le passage des piétons ou le stationnement de véhicule.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise telle que sollicitée par la SAS CASTEL PIERRE.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23-1947 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24-2045 ;
DECLARE irrecevable l’action de la SAS CASTEL PIERRE au titre des désordres affectant la voirie ;
DEBOUTE la SAS CASTEL PIERRE de sa demande de complément d’expertise ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE à la mise en état électronique du 23 octobre 2025 pour conclusions de Me SALESSE et de Me FURET ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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