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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 décembre 2024
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEWR
50D
c par le RPVA
le
à
Me Jean-pierre DEPASSE, Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-pierre DEPASSE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [O] [V] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [B] [T] [C] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Me PORCHER Benjamin, avocat au barreau de Paris,
Société JS CONSEIL & PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,Me PORCHER Benjamin, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 (RG 23/00861) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [D] [N] et de Mme [B] [I] (les consorts [N]-[I]) au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Allianz IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [H] ;
Vu les assignations en référé en date des 04 et 05 septembre 2024, délivrées à la requête des consorts [N]-[I] à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JS Conseil et patrimoine et de la SA Allianz IARD, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger communes et opposables les opérations d’expertise confiée à M. [H] par ordonnance en date du 22 mars 2024 à la société JS Conseil & patrimoine ainsi qu’à son assureur, la société Allianz IARD ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les consorts [N]-[I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Les sociétés JS Conseil & patrimoine et Allianz IARD, pareillement représentées ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les consorts [N]-[I] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SASU JS Conseil & patrimoine et à son assureur, prétention à l’égard de laquelle ces parties ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, en ce qui concerne la première nommée.
S’agissant de la SA Allianz IARD, elle est déjà partie à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 22 mars 2024 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner au fond la garantie de la SA Allianz IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la SASU JS Conseil & patrimoine.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des consorts [N]-[I] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes.
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des consorts [N]-[I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SASU JS Conseil & patrimoine les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 23/00861) ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les consorts [N]-[I] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SASU JS Conseil & patrimoine à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplie et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [N]-[I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Disons qu’il est dans l’intention des consorts [N]-[I] d’actionner au fond la garantie de la SA Allianz IARD au titre de la police qu’elle a consentie à la SASU JS Conseil & patrimoine;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des consorts [N]-[I] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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